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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25PA00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2433421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2433421 du 28 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et que cette décision porte atteinte à sa dignité.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 24 mars 1978, fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, par la décision attaquée du 12 décembre 2024, le directeur général de l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle a refusé la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 du même code, un hébergement à Caen lui ayant été proposé. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à alléguer que la décision attaquée la placerait dans un dénuement matériel extrême, portant ainsi atteinte à sa dignité, dès lors qu’elle se retrouverait à la rue et ne bénéficierait plus d’un cadre de vie régulier ou de la possibilité de bénéficier d’un suivi médical, sans apporter la moindre précision, ni le moindre élément probant sur son état de santé ou sur ses conditions d’existence, alors que l’intéressée a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié, être hébergée par un ami. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porterait atteinte à sa dignité ou que l’OFII n’aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité, ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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