Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25LY01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2025, N° 2401353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, veuve D…, représentée par Me Callon, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, concernant la prise en charge de son époux, M. A… D…, à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 juin 2016.
Par une ordonnance n° 2401353 du 15 mai 2025 un juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C… B…, représentée par la SELARL Callon Avocat & Conseil, agissant par Me Callon, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2401353 du 15 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner l’expertise médicale demandée.
Elle soutient que :
- M. A… D… a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Dijon à la suite d’une chute le 6 juin 2016 ;
- une fracture complexe comminutive du col de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, une plaie au coude droit et une douleur du genou droit ont été diagnostiquées, sans qu’il bénéficie d’un traitement thromboprophylactique ou d’une radiographie au niveau coxofémoral droit ;
- il a souffert d’un arrêt cardio respiratoire à trois reprises en lien avec une embolie pulmonaire au cours d’une ostéosynthèse pratiquée le 9 juin 2016 ;
- une radiographie du bassin, ultérieurement réalisée le 28 juin 2016 à la clinique de Fontaine-lès-Dijon, a mis en lumière une fracture du cotyle droit, non diagnostiquée par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- conservant des séquelles de la fracture du cotyle et de l’embolie pulmonaire, il s’est rapproché de son assureur, la MATMUT, qui a diligenté une expertise, au cours de laquelle l’expert a retenu, dans son rapport rendu le 17 novembre 2017, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon était engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’absence de prescription d’une thrombo-prophylaxie, d’un retard dans le diagnostic d’une thrombophlébite suro-poplitée constituant le point de départ de deux embolies pulmonaires et d’une négligence dans le diagnostic de la fracture du cotyle droit ;
- aucun accord amiable n’ayant été trouvé avec la SHAM, assureur du centre hospitalier universitaire de Dijon, M. D… a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Dijon la désignation d’un collège d’experts, par une ordonnance du 21 novembre 2019, le rapport d’expertise ayant été déposé le 29 janvier 2023 sans que M. D…, décédé le 13 septembre 2021, n’ait été examiné, les experts ayant retenu une perte de chance de 50 % en raison de l’absence de thromboprophylaxie, sans chiffrer les préjudices subis par M. D… ;
- une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par M. D….
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Dandon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise demandée est dépourvue d’utilité dès lors que la demande de Mme B… a le même objet que celle qui avait été présentée pour M. D…, auquel est imputable l’absence d’évaluation de ses préjudices, ce dernier n’ayant pas averti les experts qu’il ne se rendrait pas à la réunion d’expertise du 25 juin 2020, à laquelle il avait été régulièrement convoqué, et les experts ayant expressément indiqué que « l’évaluation des préjudices nécessitera d’examiner Monsieur D… ».
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D…, né le 24 août 1939, a été victime d’une chute le 6 juin 2016, alors qu’il était juché sur une chaise pour arracher du lierre. Il a alors été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Dijon où ont été diagnostiquées une fracture complexe à l’épaule droite, une plaie au coude droit et une douleur du genou droit, cette dernière ayant conduit à la mise en place d’une attelle de Zimmer. Il a ensuite été victime d’une embolie pulmonaire bilatérale, le 9 juin 2016, au cours de l’intervention chirurgicale destinée au traitement de sa fracture à l’épaule. Bien que cette embolie pulmonaire ait été correctement traitée, elle a conduit à l’abandon de l’opération chirurgicale programmée pour le traitement de la fracture à l’épaule et M. D… en a conservé des séquelles. Enfin, une fracture du cotyle droit a été ultérieurement diagnostiquée durant le séjour de M. D… au centre de convalescence gériatrique de Fontaine-lès-Dijon. Dans ce contexte, une première expertise a été réalisée le 19 septembre 2017, à la demande de l’assureur de M. D…. Une seconde expertise a été ordonnée, toujours à la demande de M. D…, le 21 novembre 2019, par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon dans l’instance n° 1903086. Le collège des experts désignés a déposé son rapport le 29 janvier 2023, après le décès de M. D… le 13 septembre 2021, sans avoir pu procéder à l’évaluation de ses préjudices faute d’avoir pu procéder à son examen, l’intéressé ne s’étant pas rendu à une réunion du 25 juin 2020, à laquelle il avait été dûment convoqué, et n’ayant pas fourni aux experts les documents médicaux nécessaires à l’appréciation des séquelles dont il a souffert. Le collège d’expert a néanmoins conclu que l’absence de mise en place d’une thrombo-prophylaxie durant les trois jours d’hospitalisation précédant l’intervention chirurgicale subie par M. D… lui avait fait perdre une chance, à hauteur de 50 %, d’éviter l’embolie pulmonaire dont il a été victime le 9 juin 2016, laquelle a eu des conséquences articulaires, concernant uniquement son épaule droite, et respiratoires, alors que l’absence de diagnostic de la fracture du cotyle droit serait restée sans incidence sur l’évolution du statut articulaire de sa hanche.
Si Mme B…, veuve de M. D…, demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise pour l’évaluation des préjudices subis par M. D…, rien ne permet de penser que de nouveaux experts pourraient obtenir, après le décès de l’intéressé en 2021, de nouveaux éléments permettant de compléter utilement l’analyse de ceux qui avaient été désignés en 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, l’expertise demandée ne présente pas un caractère d’utilité suffisante pour justifier qu’elle soit ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve D…, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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