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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2430556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2430556 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 avril 1997 et indiquant être entré en France en 2021, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. B à l’appui de ses moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise, d’une part, au point 2 de leur jugement, les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivée et, d’autre part, au point 8 de leur jugement, les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la décision portant refus de délai de départ volontaire était suffisamment motivée. Notamment, les premiers juges n’avaient pas à se prononcer sur l’exactitude des motifs contenus dans l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lorsqu’ils ont répondu au moyen relatif au défaut ou à l’insuffisance de la motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré en France en 2021, ne fait état d’aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France. Il est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de vendeur d’abord sous contrat à durée déterminée et ensuite sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er avril 2023. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 8 du jugement attaqué.
10. En second lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs de fait exposés au point 11 du jugement attaqué, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. Enfin, ce dernier ne précise pas les erreurs de fait dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire. En tout état de cause, pour justifier le prononcé d’une telle mesure, le préfet des Hauts-de-Seine s’est limité à indiquer que M. B était entré irrégulièrement en France et le préfet n’a donc soutenu ni qu’il ne disposerait pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni qu’il n’aurait pas d’habitation stable.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 13, 14, 15, 16 et 17 du jugement attaqué.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard notamment à la durée du séjour habituel en France de M. B et à la vie privée et familiale, cette décision d’interdiction pendant une durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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