Rejet 5 août 2025
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25PA04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 août 2025, N° 2504317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, le titre de séjour qu’elle sollicitait et de condamner l’Etat à l’indemniser en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la délivrance de ce titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2504317 du 5 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 septembre 2025, le 10 septembre 2025 et le 28 septembre 2025, Mme A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2504317 du 5 août 2025 rendu par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que le retard de dix mois de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans la délivrance du titre de séjour, qui lui avait été accordé, constitue une faute de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Selon ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de Mme A… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 27 août 2025 lui notifiant l’ordonnance attaquée mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être présentée par un avocat. Mme A…, qui n’a pas formé de demande d’aide juridictionnelle, n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Agriculture ·
- Recette ·
- Bâtiment ·
- Secteur agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Titre ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Propriété ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action directe ·
- Maître d'ouvrage ·
- Créance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Intégration professionnelle ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.