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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24VE02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024, N° 2403967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403967 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet 2024 et 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
le refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 25 mars 1986, déclare être entré en France le 14 mai 2010. Le 8 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2403967 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2010 et y réside continuellement depuis, soit depuis plus de dix ans, il ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en exposant, de façon précise, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et en mentionnant les textes dont il fait application. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent, par suite, être écartés.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de son insertion professionnelle sur le territoire tel qu’une promesse d’embauche ou un contrat de travail ni des motifs exceptionnels dont il se prévaut, notamment de sa présence continue depuis plus de dix ans sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, au regard notamment de l’absence d’élément justifiant de la présence continue de l’intéressé depuis plus de dix ans et de son insertion professionnelle et personnelle sur le territoire et de la présence de son épouse et de son enfant dans le pays dont il est ressortissant, le Pakistan, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être par suite rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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