Annulation 4 mars 2025
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 25PA01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2025, N° 2500248 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E D C, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500248 du 4 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 janvier 2025 du directeur général de l’OFII, lui a enjoint « d’accorder à l’enfant E D C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2024 », dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Legrand au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 2 janvier 2025 au motif d’une méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au regard des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du 4° de cet article L. 551-15, une demande d’asile doit être présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur, qu’il appartient au demandeur d’asile de signaler dans les meilleurs délais aux autorités de l’asile la naissance d’un enfant, que, s’agissant d’une demande d’asile présentée au nom d’un enfant né en France, ce délai de quatre-vingt-dix jours doit logiquement courir à compter de sa naissance et que Mme B ne justifie d’aucun motif légitime justifiant qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter une demande d’asile pour son fils, né le 5 février 2024, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette naissance ;
— en tout état de cause, la demande d’asile du fils de Mme B, qui est né pendant l’examen de la demande d’asile de sa mère, doit être regardée comme une demande de réexamen, de sorte que la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, Mme B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E D C, représentée par Me Legrand, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision du 2 janvier 2025 au motif d’une méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, le 11 décembre 2023, lors de son entretien de vulnérabilité devant l’OFII, elle a déclaré être enceinte, avec une date de naissance prévisible le 27 février 2024, que, le 22 avril 2024, lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elle a mentionné la naissance de son fils le 5 février 2024, soit moins de trois mois après cette naissance, et que ce n’est qu’en raison d’une carence de l’OFPRA à rattacher son enfant à son dossier qu’elle a été contrainte de déposer une demande d’asile au nom de son fils le 2 janvier 2025 ;
— la demande d’asile de son fils a été enregistrée en procédure normale et ce n’est que, postérieurement à la date de la décision attaquée, que l’OFPRA a considéré qu’il s’agissait d’une demande de réexamen ;
— en tout état de cause, la circonstance que la demande d’asile de son fils soit qualifiée de demande de réexamen n’est pas suffisante pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il revient à l’OFII de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur, que l’exposante, son compagnon et son fils sont hébergés par le 115, que la famille est contrainte de se rendre quotidiennement aux « Restos du cœur » pour s’alimenter et que son compagnon, qui est en situation irrégulière, fait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII aurait dû prendre en compte la particulière vulnérabilité de sa situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la tardiveté de la présentation de la demande d’asile de son fils ne lui est pas imputable et que l’OFII, qui s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à cette tardiveté, aurait dû prendre en compte la particulière vulnérabilité de sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 21 mai 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 mai 2025, l’OFII a répondu à cette mesure.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 mai 2025, Mme B a répondu à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 10 janvier 1992, et entrée en France, selon ses déclarations, le 24 mai 2023, a présenté, le 11 décembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 23 mai 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 27 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le 2 janvier 2025, elle a présenté, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne, une demande d’asile au nom de son fils, E D C, né en France le 5 février 2024. Par une décision du 2 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son enfant. L’OFII fait appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 2 janvier 2025, a enjoint à l’OFII « d’accorder à l’enfant E D C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2024 », dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
4. Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Transposant ces dispositions, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. Pour refuser à l’enfant E D C, né en France le 5 février 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée, le 2 janvier 2025, en son nom par sa mère, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance. Cependant, en prenant pour point de départ de ce délai, imparti par les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date de naissance de l’enfant E D C, alors que celui-ci n’est pas entré en France à cette date, mais y est né, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il résulte des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-13 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Toutefois, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément au 3° de l’article L. 551-15 du même code, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
8. Il résulte également des articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, que lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.
9. En l’espèce, l’OFII, qui sollicite une substitution de base légale et de motif, soutient que l’enfant E D C est né le 5 février 2024, soit durant l’examen de la demande d’asile de sa mère, Mme B, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 mai 2024 du directeur général de l’OFPRA, puis d’une décision du 27 août 2024 de la CNDA lui reconnaissant la qualité de réfugiée, et qu’en conséquence, la demande d’asile présentée, le 2 janvier 2025, au nom de l’enfant E D C doit être regardée comme étant une demande de réexamen. En défense, si Mme B fait valoir que cette demande d’asile présentée au nom de son fils a été classée, lors de son enregistrement, en « procédure normale », l’OFII n’est pas tenue par cette qualification en cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, qui a considéré cette demande comme une demande de réexamen, l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité en date du 20 février 2025 en relevant que l’enfant de Mme B bénéficiait de la même protection que sa mère en application de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les décisions rendues par l’OFPRA et par la CNDA les 23 mai 2024 et 27 août 2024 étant réputées l’avoir été à l’égard de Mme B et de son enfant mineur, cette nouvelle demande d’asile présentée postérieurement pour son fils devait être regardée comme une demande de réexamen. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’il appartenait également à l’OFII de prendre en compte la vulnérabilité de sa famille, son compagnon, en situation irrégulière au regard du séjour, son fils et elle-même étant hébergés par le 115 et contraints de se rendre quotidiennement aux « Restos du cœur » pour s’alimenter, il ressort des pièces du dossier que l’OFII, lors d’un entretien du 2 janvier 2025, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. De plus, Mme B n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ses conditions d’existence ou sur celles de sa famille, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, justifiant de la régularité de son séjour en France entre le 5 septembre 2024 et le 4 mars 2025 et lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de motif présentée par l’OFII en considérant, d’une part, que le directeur général de l’Office aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en estimant que la demande d’asile présentée au nom de l’enfant E D C le 2 janvier 2025 était une demande de réexamen, d’autre part, que cette substitution ne prive Mme B et son enfant mineur d’aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 2 janvier 2025 au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B :
12. En premier lieu, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale et de la vulnérabilité de Mme B et, en particulier, de celle de son enfant E D C. A cet égard, l’Office a procédé, le 2 janvier 2025, à un entretien de vulnérabilité qui a permis d’effectuer cet examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et qui n’a pas révélé une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles une décision de refus des conditions matérielles d’accueil « prend en compte la vulnérabilité du demandeur » et de l’article D. 551-17 du même code, aux termes desquelles une telle décision « prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
15. En quatrième lieu, alors que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer à celles du 4° du même article, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision contestée de refus des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à la tardiveté de la demande d’asile présentée au nom de l’enfant E D C, est inopérant.
16. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que son compagnon, en situation irrégulière au regard du séjour, son fils et elle-même sont hébergés par le 115 et contraints de se rendre quotidiennement aux « Restos du cœur » pour s’alimenter, l’intéressée, qui n’est pas isolée et qui dispose d’un hébergement, n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ses conditions d’existence ou celles de sa famille. En outre, lors de l’entretien du 2 janvier 2025, Mme B n’a pas fait état d’éléments révélant une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. De surcroît, l’intéressée, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, lui permettant de travailler. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 2 janvier 2025, lui a enjoint « d’accorder à l’enfant E D C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2024 », dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Office la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de l’OFII tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500248 du 4 mars 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’OFII tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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