Rejet 13 février 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25NT01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2209881 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2209881 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Eveno, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet de son moyen de premier instance tiré l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition de résidence de l’article 21-16 du code civil ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère suffisant de ses ressources
;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité de ses attaches matérielles et morales en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit la condition de résidence fixée à l’article 21-16 du code civil ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 avril 1953, relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
D’autre part, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il n’a pas de revenus personnels et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales, d’autre part, de ce que sa conjointe réside à l’étranger, cette circonstance ne permettant pas de considérer que l’intéressé a établi, en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
9. En premier lieu, M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources et sur la réalité de ses attaches matérielles et morales en France et de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 21-16 du code civil. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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