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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413517 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué a substitué le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 5° en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-
le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est irrégulier en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
sa situation privée et familiale n’a pas été examinée ;
-
ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public et par rapport à sa situation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 1er octobre 1999, relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 août 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que par un courrier du 14 mai 2025, reçu le jour même, les parties ont été informées que le tribunal administratif était susceptible de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle du 5° de ce même article et invitées à présenter les observations sur ce moyen. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de l’obligation de quitter le territoire français, de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour et du défaut d’examen de sa situation privée et familiale. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 7 et 8 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
A l’appui de sa requête, M. A… soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’étant entré en France en 2009, ses liens familiaux et professionnels se situent exclusivement sur le territoire national.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et d’appels téléphoniques malveillants réitérés, puis le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, puis le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de détention, acquisition, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En outre, les extraits du fichier automatisé des empreintes digitales produits par le préfet en première instance font apparaître que M. A… a fait l’objet de nombreux signalements entre 2014 et 2024, notamment pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, extorsion par violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Alors même que ces signalements n’auraient pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, ils permettent, avec les infractions précitées, de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
En outre, si l’ensemble de la famille de M. A… réside en France, en particulier ses parents, son frère et sa sœur, titulaires de cartes de résident permanent ou de longue durée, s’il a effectué la majeure partie de sa scolarité en France, y travaille depuis 2017 dans le cadre de contrats d’apprentissage en qualité d’électricien et en dernier lieu en qualité d’assistant comptable, il est cependant célibataire et sans charge de famille. Compte tenu de la menace suffisamment grave et actuelle que sa présence en France représente pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise était fondé à considérer que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la substitution de base légale effectuée par le tribunal administratif.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire national. S’il réside en France depuis 2009 ainsi que ses parents et sa fratrie et y travaille, compte tenu de la menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public qu’il représente, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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