Rejet 7 octobre 2022
Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’une part, d’annuler la décision par laquelle la communauté des établissements du sud de l’Eure lui a refusé le bénéfice d’une indemnité de sujétion pour les gardes de nuit et de dimanche et de lui verser la somme de 1 331,10 euros à ce titre , d’autre part d’annuler la décision par laquelle cette même communauté lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de précarité et de lui verser la somme de 666 euros à ce titre.
Par une ordonnance n° 2100183 du 7 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023, M. A, représenté par la SCP Yves Richard, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de la communauté des établissements du Sud de l’Eure la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions qu’il a présentées en première instance étaient recevables ;
— en l’absence d’accusé de réception des demandes qu’il a présentées auprès de la communauté des établissements du sud de l’Eure, les délais de recours n’ont pas pu commencer à courir, conformément à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le tribunal ne pouvait pas relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de sa demande relative à la prime de précarité, en dépit de l’allongement des délais de procédure nécessitée par la crise sanitaire, sans avoir invité M. A à présenter ses observations ;
— le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dès lors que le contentieux était lié quant aux indemnités de sujétion et de précarité qu’il a sollicitées auprès de la communauté des établissements du sud de l’Eure.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. A à la cour administrative d’appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la communauté des établissements du sud de l’Eure, représentée par Me Brazier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant la délivrance d’un accusé de réception d’une demande adressée à l’administration n’est pas applicable, en vertu de l’article L. 112-2 du même code, aux relations entre l’administration et ses agents ;
— la demande de versement de l’indemnité de précarité était tardive ;
— M. A n’a pas lié le contentieux quant à sa demande de versement de l’indemnité de sujétion ;
— les conclusions pécuniaires de M. A sont mal dirigées, seul le centre hospitalier de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton peut être attrait à l’instance, dès lors qu’elle ne dispose pas d’une personnalité juridique propre et n’est pas l’employeur de M. A ;
— les contrats qu’il a conclus prévoyant une rémunération forfaitaire, il n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité de précarité ou de l’indemnité de sujétion ;
— l’indemnité de précarité ne peut être versée qu’en absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée à l’issue d’une période de travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien attaché, a été recruté par deux contrats conclus avec la communauté des établissements du sud de l’Eure (CESE) les 1er juillet 2019 et 1er août 2019 pour assurer des remplacements les 24, 26 juillet 2019, 18, 20 et 29 août 2019. Après avoir reçu son bulletin de paie du mois de septembre 2019, l’intéressé a sollicité auprès de l’administration, notamment, le bénéfice d’une indemnité de sujétion pour les gardes de nuit et de dimanche ainsi que d’une indemnité de précarité et le versement des sommes afférentes soit, respectivement, 1 331,10 euros et 666 euros. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. A a saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à l’annulation de ces décisions implicites et au versement desdites indemnités. Il relève appel de l’ordonnance du 7 octobre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la décision par laquelle la CESE a refusé à M. A le bénéfice d’une indemnité de précarité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». L’article L. 112-3 du même code dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
4. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 12 mai 2020, reçue le 20 mai 2020, M. A a sollicité auprès de la responsable des affaires médicales du centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre le bénéfice de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail. Contrairement à ce que soutient M. A, cette demande n’avait pas à faire l’objet d’un accusé de réception dès lors qu’en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 112-3 et suivants de ce code ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, dont font partie les agents contractuels, y compris ceux dont le contrat de recrutement est arrivé à expiration à la date à laquelle leur demande est formulée. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées de l’article 1er, de l’article 6 et des deux premiers alinéa de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais à l’issue desquels une décision d’une personne morale de droit public peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 ont, à cette date, été suspendus jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire et le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période a été reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Cette période s’est étendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Ainsi, eu égard à la date à laquelle la demande de M. A a été réceptionnée par l’administration, le délai de deux mois prévu par le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration a commencé à courir le 24 juin 2020, le silence gardé par l’administration donnant naissance à une décision implicite de rejet le 24 août 2020. Faute pour M. A d’avoir saisi le greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois, fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, suivant cette dernière date, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision implicite, enregistrée le 18 janvier 2021, était tardive, ainsi que l’avait fait valoir la CESE en défense, sans que l’appelant ne puisse utilement faire valoir que le tribunal ne l’a pas préalablement invité à présenter ses observations, une telle irrecevabilité n’étant pas au nombre de celles susceptibles d’être régularisées au titre de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision par laquelle la CESE a refusé à M. A le bénéfice d’une indemnité de sujétion :
5. Le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant au versement de cette indemnité au motif qu’il n’avait pas saisi l’administration d’une demande préalable sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 3 novembre 2020, réceptionnée le 5 novembre 2020, M. A a demandé à la responsable des affaires médicales du centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre le bénéfice d’une indemnité de sujétion relatives aux gardes médicales prévue par les dispositions du 1° de l’article R. 6152-417 du code de la santé publique. Cette demande n’a pas reçu de réponse de l’établissement public. Le délai de deux mois prévu par le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration a donc commencé à courir le 5 novembre 2020 et le silence gardé par l’administration a donné naissance à une décision implicite de rejet le 5 janvier 2021. M. A a produit la lettre du 3 novembre 2020 et son accusé de réception au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 février 2021. Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le président de la 1ère chambre du tribunal, les conclusions de M. A étaient dirigées contre une décision ayant lié le contentieux. Ses conclusions à fin d’annulation et de versement des sommes afférentes n’était donc pas irrecevables. Par suite, l’ordonnance doit être annulée sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle la CESE lui a refusé le bénéfice d’une indemnité de sujétion et le versement des sommes afférentes comme manifestement irrecevable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A ou de la communauté des établissements du sud de l’Eure une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2100183 du 7 octobre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu’elle a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande d’annulation de la décision par laquelle la communauté des établissements du sud de l’Eure a refusé de verser à M. A une indemnité de sujétion.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans la mesure indiquée à l’article 1er devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la communauté des établissements du sud de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01349
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