Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 8 janvier 2025, n° 23DA01349
TA Rouen
Rejet 7 octobre 2022
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CE 7 juillet 2023
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CAA Douai
Annulation 8 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que les conclusions de Monsieur A étaient dirigées contre une décision ayant lié le contentieux, rendant ainsi sa demande recevable.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a confirmé que le délai de recours avait expiré, rendant la demande d'annulation de la décision implicite de rejet tardive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A a contesté le rejet par la communauté des établissements du sud de l'Eure de ses demandes d'indemnités de sujétion et de précarité. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. M. A a alors saisi le Conseil d'État, soutenant que ses demandes étaient recevables et que le tribunal avait commis des erreurs de droit. La cour administrative d'appel a confirmé que la demande d'indemnité de précarité était tardive, mais a infirmé le rejet de la demande d'indemnité de sujétion, considérant que M. A avait bien lié le contentieux. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA01349
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01349
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 7 juillet 2023
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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