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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 24LY00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2024, N° 2307856-2307855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 novembre 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire durant un an.
Par un jugement n° 2307856-2307855 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C… et Mme D…, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer leurs situations dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations du 1° l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen de leurs situations personnelles ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des interdictions de retour sur le territoire français :
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024/
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C… et Mme D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 29 septembre 1989 et le 21 janvier 1991, sont entrés en France le 27 octobre 2022. Le 13 février 2023, ils ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2023. Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. et Mme C… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
Si les requérants font état de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour que comprendraient les arrêtés en litige, il ressort des termes de ceux-ci que le préfet ne leur a pas opposé de refus de séjour mais a seulement entendu prendre à leur encontre les décisions mentionnées ci-dessus, suite aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de « refus de séjour » doivent être écartés comme inopérants.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation des intéressés avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme D… sont arrivés récemment en France et ne justifient d’aucune intégration professionnelle et sociale. Ils ne démontrent pas avoir développé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, la Géorgie, dont tous les membres ont la nationalité, où les intéressés ont vécu la majorité de leur existence et dans lequel leur fils pourra être scolarisé. Ainsi, nonobstant la présence sur le territoire français de la mère et de la sœur de Mme D…, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, les mesures d’éloignement contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que leur fille reparte avec eux dans leur pays d’origine, où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, les mesures d’éloignement contestées, qui n’emportent notamment pas séparation de l’enfant avec ses parents, ne portent pas une atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant mineure garanti par les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
Les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les requérants font valoir que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que ce dernier n’a pas mentionné dans ses décisions la présence de la mère de Mme D… sur le territoire français, laquelle bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a eu connaissance du sens de la décision rendue par l’OFPRA au regard de la fiche TélémOfpra, il n’est pas démontré qu’il ait eu accès à la motivation de celle-ci, dans laquelle la situation de Mme D… est mentionnée, avant la production de cette décision dans le dossier de première instance par la requérante. En outre, la circonstance que la mère de Mme D… ait obtenu une protection ne garantit pas aux autres membres de sa famille l’octroi d’une telle protection Dès lors, les intéressés, qui, au demeurant, n’établissent pas avoir transmis au préfet la décision de l’OFPRA, ne sauraient se prévaloir de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. En tout état de cause, à supposer même que le préfet ait eu connaissance de cette information, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente décision.
En troisième et dernier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme B… D… et ministre d’État, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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