Rejet 7 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 février 2025, N° 2406841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406841 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Randi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante albanaise née le 15 avril 1999, est entrée en France le 28 décembre 2018, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux parents. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2019, à la suite de laquelle le préfet de la Drôme a pris à son encontre une décision d’éloignement qu’elle déclare ne pas avoir exécutée. Le 21 mars 2024, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme B… se borne à reprendre, dans sa requête, les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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