Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 24NT01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2207492 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison d’habitation, sur un terrain situé 5, impasse Crève-Cœur à La Bernerie-en-Retz, ainsi que la décision du 20 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2207492 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 17 mars 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz ainsi que la décision du 20 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et 7 avril 2025, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et 27 juin 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Bour, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
D’une part, le recours de M. et Mme C… a été enregistré le 13 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tend à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 par lequel la maire de La Berneriz-en-Retz a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle. D’autre part, la commune de La Bernerie-en-Retz figure, à la date du 16 avril 2024 du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par suite, ce jugement du tribunal administratif de Nantes a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C… au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. et Mme C…, à la commune de La Bernerie-en-Retz et à M. et Mme B….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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