Rejet 30 décembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25LY00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2024, N° 2406552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2406552 du 30 décembre 2024, tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit d’être préalablement entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue une mesure disproportionnée au regard de sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire devant être annulées ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 23 août 1993, a déclaré être entré en France en avril 2019 après avoir vécu six ans en Allemagne, accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants. Sa demande d’asile enregistrée le 7 janvier 2020 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er décembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 2 octobre 2020 le préfet de l’Isère a pris une décision d’éloignement à leur encontre. À la suite d’un contrôle routier, le préfet, par un arrêté du 21 août 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui indique les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l’enfant sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé en droit. Il l’est aussi en fait par l’indication, en particulier, que l’intéressé, ressortissant géorgien, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français, où il se maintient en situation irrégulière avec son épouse, en l’absence de circonstances humanitaires et en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et de la précédente obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite le 2 octobre 2020, avec leurs quatre enfants mineurs, scolarisés, qu’il ne justifie pas de liens intenses stables et anciens dans ce pays, que M. B déclare n’avoir aucune ressource légale et qu’il n’apparaît pas exposé à des traitements prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. S’il fait valoir que le préfet n’a pas mentionné la maladie de son fils, il ressort notamment du procès-verbal établi par les services de police de Grenoble que M. B n’en a pas fait état. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, les autres moyens de la requête de M. B, exposés ci-dessus, ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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