Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25LY00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… épouse B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Crolles a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire une résidence senior de soixante-cinq logements avec espaces communs répartis en trois bâtiments ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2301267 du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme et M. B…, représentés par Me Duffaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement, en ce qu’il a été rendu à l’issue d’une audience au cours de laquelle la personne représentant la commune de Crolles a formulé des observations orales alors qu’elle ne disposait pas d’un mandat pour ce faire et que la commune n’avait pas produit d’observations écrites, est entaché d’irrégularité ;
– le jugement, en ce que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France leur a été communiqué la veille de l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire, est entaché d’irrégularité ;
– l’arrêté de permis de construire contesté méconnaît les articles UA 6 et UA 7 du règlement du PLU ;
– il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la commune de Crolles et la société Bouygues Immobilier, représentées par Me Bornard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir un intérêt à agir suffisant ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce que le projet, qui présente un gabarit supérieur aux constructions voisines et une architecture moderne avec des toitures plates, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 14 janvier 2026 pour la commune de Crolles et la société Bouygues Immobilier et le 19 janvier 2026 pour Mme et M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme Burnichon,
– et les observations de Me Duffaud, représentant Mme et M. B…, et de Me Couderc, représentant la commune de Crolles et la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Crolles (Isère) a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire, après démolition partielle de murs existants, une résidence senior de soixante-cinq logements avec espaces communs répartis en trois bâtiments, pour une surface de plancher créée de 4 103 m², et soixante-six places de stationnement extérieures, sur un terrain situé rue de Belledonne. Mme et M. B… ont sollicité le retrait de cet arrêté par un recours gracieux du 3 novembre 2022 notifié le 10 novembre suivant, qui n’a pas reçu de réponse. Mme et M. B… relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Selon l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. » Aux termes de l’article R. 613-1-1 de ce code : « Postérieurement à la clôture de l’instruction (…), le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »
Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que les éléments et pièces produits en réponse à une demande formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, s’ils contiennent des éléments nouveaux et si la décision est fondée sur ces éléments, soient communiqués aux parties.
Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Grenoble a, par courrier du 28 novembre 2024, postérieurement à la convocation des parties, le 14 novembre 2024, à l’audience publique du 5 décembre 2024, et antérieurement à la clôture de l’instruction, sollicité des parties la transmission de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, mentionné dans les visas de l’arrêté de permis de construire contesté. Cette pièce a été transmise le 29 novembre 2024 au tribunal par la commune de Crolles, et communiquée aux autres parties le 4 décembre 2024, soit la veille de l’audience, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction en ce qui concerne cette pièce et, par suite, en s’abstenant de clore à nouveau l’instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l’article R. 613-2 était expiré et de fixer une nouvelle date d’audience à l’issue de cette instruction, le tribunal, qui a pris en compte au point 4 de son jugement l’avis de l’architecte des bâtiments de France, a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et M. B… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme et M. B… sont propriétaires à Crolles d’une maison d’habitation avec jardin située avenue de la Résistance, sur la parcelle cadastrée AO n° 76, séparée du terrain d’assiette du projet par une parcelle étroite, de moins de quinze mètres de large. Devant les juges de première instance comme en appel, Mme et M. B… ont fait valoir que le projet de construction de trois bâtiments de gabarit R+2 sur un terrain actuellement non bâti sera susceptible, d’une part, d’altérer les vues dégagées dont ils disposent au Sud vers le parc du château de Bernis et vers le massif de Belledonne, en produisant des montages photographiques, et, d’autre part, de porter atteinte à leur intimité, en produisant une coupe du projet figurant les vues plongeantes sur leur jardin dont pourront disposer les résidents des premier et second étages du bâtiment le plus au Nord du projet. Il ressort des pièces du dossier que l’un des bâtiments, d’une hauteur de 9 mètres environ, est prévu pour être implanté à moins de vingt-cinq mètres de leur propriété. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur du projet de construction et à sa proximité avec la propriété des requérants, ceux-ci font état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crolles et la société Bouygues Immobilier et tirée de l’absence d’intérêt à agir donnant aux requérants qualité pour agir ne peut être accueillie.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B… ont formé auprès du maire de la commune de Crolles le 3 novembre 2022 un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 13 septembre 2022. Ce courrier, qui a été remis aux services postaux le 5 novembre 2022 et reçu par la commune le 10 novembre 2022, a été notifié le jour même à la société Bouygues Immobilier, qui a réceptionné cette notification le 8 novembre 2022. La circonstance que les numéros de suivi postal n’aient pas été reportés sur les courriers du 3 novembre 2022 n’est pas de nature à elle seule à rendre ces notifications irrégulières. Dans ces conditions, en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par la société Bouygues Immobilier et tirée de la tardiveté de la demande ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 :
En premier lieu, d’une part, dès lors que l’article 9 du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets précise que ses dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations de projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 27 mars 2022, Mme et M. B… ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement créé par ce décret à l’encontre de la décision autorisant un projet dont le dossier de demande de permis a été déposé le 23 décembre 2021. D’autre part, les termes du 1. de l’article 2 de la directive du 13 décembre 2011 susvisée, selon lesquels « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences », sont insuffisamment précis pour être invoqués directement à l’encontre du projet en litige. Enfin, en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que le projet décrit au point 1 va porter atteinte au patrimoine culturel et au paysage environnant, Mme et M. B… n’établissent pas qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et aurait dû pour ce motif être soumis à une évaluation environnementale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Dispositions générales : Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation générale ainsi que les espaces publics (places…). Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. / L’implantation des constructions est autorisée à l’alignement ou la limite de fait entre le terrain et la voie et jusqu’à 5 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait. / Lorsque la voie et/ou l’emprise publique soumise au respect de cet article se situe plein sud, sud-est ou sud-ouest par rapport au terrain, l’implantation des constructions sera autorisée jusqu’à 20 mètres en retrait de cet alignement ou de cette limite de fait afin de permettre la recherche d’une meilleure performance énergétique de ladite construction. »
Il ressort du plan de masse joint au dossier qu’en limite Sud-Est du terrain d’assiette du projet, les bâtiments seront implantés à une distance comprise entre 4,69 mètres et 7,04 mètres de la limite avec la parcelle AO 162, support du chemin du trait d’union, chemin public qui marque la séparation entre le parc du château classé en zone naturelle et la partie urbaine de ce quartier du village. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA, du plan de masse et du « plan des existants » du projet, ainsi que de la promesse de vente conclue entre la commune et la société Bouygues Immobilier le 30 décembre 2021, que le terrain d’assiette du projet sera divisé avant l’achèvement des travaux, afin de rétrocéder à la commune une bande de terrain permettant l’élargissement du chemin du trait d’union. En tenant compte de cette limite de fait du projet avec le domaine public, les bâtiments seront implantés à une distance comprise entre 1,75 mètres et 3,04 mètres, soit inférieure à 5 mètres ainsi que l’exigent les dispositions de l’article UA 6 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de UA 7 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dispositions générales : / Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. / Les constructions seront implantées : / – soit sur une limite séparative ou deux limites séparatives lorsque la construction est en retrait de l’alignement ou de la limite de fait entre le terrain et la voie ; / – soit à 4 m minimum de ces dernières. / Les annexes seront implantées soit sur une ou deux limites séparatives, ou en retrait au minimum de deux mètres. / (…). ». À supposer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article soulevé, il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Crolles : « Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, ainsi que éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger. / Les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables. / Toute construction : / – doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés ; / – les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures ; / – les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics ; / – le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées ; / – la conception du projet (bâtiments et aménagements) doit privilégier les cibles du développement durable (voir le livret de conseils architecturaux et paysagers en annexe). / (…) / 3. Concernant les bâtiments existants et les constructions neuves : / (…) / Charpentes, couvertures : / – Pentes des toitures : / Pour les bâtiments principaux et les annexes non accolées au bâtiment principal : / Sont interdites les toitures à 1 pan et les toitures terrasses, exceptées les toitures terrasses végétalisées ; / (…) / Protection des éléments de paysage et de patrimoine bâti : / (…) / Il est rappelé que la coupe ou le défrichement des éléments de paysage ainsi que la démolition ou la modification des éléments de patrimoine répertoriés sur le plan de zonage au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation. / Toute intervention sur les éléments de patrimoine répertoriés devra participer à la mise en valeur et la réhabilitation de ces dits éléments. / La modification ou la démolition de ces éléments de patrimoine seront autorisées uniquement lorsqu’il apparaît que : / – la modification ne porte pas atteinte à la valeur de ce patrimoine / – la modification ou la démolition sont rendues nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments de patrimoine du terrain d’assiette ; / (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme, et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. C’est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est prévu pour s’implanter dans le centre-bourg de la commune de Crolles, secteur dans lequel le rapport de présentation du PLU identifie, sur la base d’une étude patrimoniale, au titre des éléments du patrimoine bâti, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et le château de Bernis. Ce dernier monument a été partiellement classé, en particulier ses façades et toitures, à l’inventaire des monuments historiques, par arrêté du 30 novembre 1965. Il est implanté au centre d’un grand parc et accessible, par deux allées d’arbres classées « espace boisé classé » par le règlement graphique du PLU, depuis la rue de la Résistance ou celle de Belledonne. Le secteur situé en aval de l’avenue de la Résistance, le long de laquelle est organisée l’urbanisation du centre-bourg, délimité par la rue de Belledonne à l’Ouest et la rue de Mayard à l’Est, est composé de maisons individuelles, mitoyennes ou non, disposant pour certaines d’un jardin privatif, et dont les toitures, en brique rouge ou marron, présentent toutes au moins deux pans. Le quartier dispose de vues dégagées, du fait de sa légère pente, sur le massif de la Chartreuse au Nord-Ouest et sur celui de Belledonne au Sud-Est. Le secteur d’implantation du projet ainsi défini présente donc un intérêt particulier.
Le projet de construction de soixante-cinq logements « senior » répartis en trois bâtiments est prévu pour s’implanter environ à 150 mètres de l’église et à 250 mètres du château de Bernis. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sera en covisibilité avec ces deux bâtiments identifiés du centre-bourg de Crolles, le site d’implantation du projet, qui correspond à une partie de l’ancien parc du château et est actuellement partiellement boisé et vierge de toute construction, revêt une sensibilité particulière dans la mesure où le projet sera le premier bâtiment visible en remontant la rue de Belledonne depuis le château, dont le parc est classé en zone naturelle. Le projet se compose de trois bâtiments distincts, chacun présentant deux étages, soit trois niveaux, et une toiture plate végétalisée. Les façades, d’une hauteur d’environ 9 mètres, seront de teinte « sablé clair » sur les deux niveaux supérieurs, qui accueilleront des balcons métalliques ton « rouille », et le rez-de-chaussée en béton lasuré. Si le projet prévoit une végétalisation dense des espaces libres, la répartition du bâti en trois unités résidentielles et un retrait de la partie centrale de chaque façade, chacun des bâtiments demeure cependant d’un gabarit largement supérieur aux maisons avoisinantes, ainsi qu’il ressort des documents graphiques d’insertion présents au dossier. Le seul bâtiment collectif comparable du secteur présente une toiture similaire à celle des maisons du quartier, en brique et à deux pans. Les toitures plates du projet ne présentent quant à elles aucune harmonie avec les constructions voisines, et leur végétalisation ne sera pas visible de l’espace public, en raison de la présence d’acrotères. Compte tenu de ces choix architecturaux, les façades présentent une forme rectangulaire, majoritairement claire, sans harmonie avec les façades surmontées de toitures pentues des maisons avoisinantes et des bâtiments du château. Si la commune et la société pétitionnaire indiquent que le projet « est le fruit d’échanges nourris avec l’ABF », elles ne produisent aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Eu égard à l’ampleur et au gabarit du projet ainsi qu’à son architecture moderne caractérisée par des toitures plates, Mme et M. B… sont fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU, en particulier celles imposant que les projets présentent « une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures ».
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Le vice entachant la légalité de l’arrêté du 13 septembre 2022, tel que retenu aux points 16 et 17 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance de l’article AU 11 du règlement du PLU, est susceptible d’être régularisé par une modification qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, la société Bouygues Immobilier n’ayant pas exprimé d’opposition à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de cet article, et de fixer à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Crolles un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme et M. B… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Crolles de notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article AU 11 du règlement du PLU de la commune.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… épouse B… et M. C… B…, à la commune de Crolles et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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