Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25LY00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D, admise à l’aide juridictionnelle et représentée par Me B, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler le refus implicite par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de résidant, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer ce titre ou de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de frais d’instance à verser à Me B sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Mme D s’étant désistée de ses conclusions à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte après que le préfet du Puy-de-Dôme lui eut délivré le titre dont elle demandait le renouvellement, la présidente du tribunal lui en a donné acte, par ordonnance n° 2402638 du 10 février 2025, et a rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande de versement par l’Etat d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’omission de visa et d’omission à statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le montant de l’aide juridictionnelle ne suffit pas à couvrir le coût des diligences accomplies dans l’intérêt de Mme A et qui lui auraient été facturées en l’absence d’aide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice () peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens () le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès (), à payer à l’avocat pouvant être rétribué () au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. En premier lieu, la présidente ayant admis Mme D à l’aide juridictionnelle provisoire, elle n’avait pas à viser les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à y statuer. Il suit de là que les moyens tirés de l’omission de visa et de l’omission à statuer doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont le représentant dans le département du Puy-de-Dôme a acquiescé aux prétentions de Mme D en délivrant le titre demandé, la présidente du tribunal n’a pas méconnu lesdites dispositions, sans égard au coût des diligences accomplies par l’avocat dans ce litige qui n’a pas excédé le degré habituel de complexité des litiges du droit au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans le délai d’appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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