Rejet 19 juin 2024
Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24VE02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2405625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2405625 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A, représenté par Me Oukhelifa, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge de première instance a entaché son jugement d’erreurs de fait et d’erreurs de droit ;
— la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas justifiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des article L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 mai 1994, fait appel du jugement 19 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, si M. A entend soutenir que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de fait et de droit, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le requérant a abandonné en première instance ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative ou en garde à vue. Par suite, en admettant qu’il ait entendu demander en appel l’annulation d’une telle décision, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens y afférents.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en décembre 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu’il est célibataire sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle particulière en France à l’exception de sa sœur, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, s’il soutient travailler comme vendeur dans une boutique de prêt à porter, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir une insertion professionnelle ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en admettant même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, le requérant, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En sixième lieu, l’arrêté attaqué ne comportant pas de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une telle décision de refus ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
10. Enfin, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte excessive au principe de la liberté de circulation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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