Non-lieu à statuer 10 septembre 2024
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 24LY03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2024, N° 2300968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes et de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2300968 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté que sa demande de décharge de l’amende fiscale était devenue sans objet et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Maniez (SELARL TheCab.Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer, à concurrence de 4 057 euros, la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il y a lieu, conformément à la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-50 du 02/09/2015 n° 60, d’admettre en compensation de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée rappelée au titre des factures émises en 2017 et 2019 la taxe déductible grevant les factures d’achat quand bien même le délai fixé par le I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration conformément à la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-50 du 02/09/2015 n° 60 dès lors que les biens et services correspondants ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A…, gérant et associé majoritaire de la société Nobody nose, laquelle détenait 85 % des parts de la SARL Vins fins Albert Dailly, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures de ventes de vin en bouteilles que l’intéressé n’avait pas fait figurer dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu’il avait déposées au titre d’une activité de location de biens immobiliers. Par un avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2021, l’administration lui a, en conséquence de ces rectifications, réclamé les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, d’un montant de 5 716 euros, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et a mis à sa charge l’amende fiscale prévue à l’article 1737-I du code général des impôts pour un montant de 5 301 euros. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté que les conclusions de l’intéressé relatives à l’amende fiscale étaient devenues sans objet compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée. M. A… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ces dernières conclusions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (…) / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes du 1 de l’article 287 du code : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. ». Aux termes enfin de l’article 208 de l’annexe II à ce code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ».
4. Si les dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente à l’année concernée peut valablement être portée sur une déclaration ultérieure, elles subordonnent toutefois cette faculté à la condition que cette déclaration différée soit déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission, qui, selon les dispositions précitées du 2 du I de l’article 271 du code général des impôts, est aussi celle à laquelle la taxe déductible devient exigible auprès du redevable. En vertu du a) du 1 de l’article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. En outre, selon le a) du 2 de l’article 269, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les livraisons et les achats de biens, lors de la réalisation du fait générateur et, selon le c) de ce même 2, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. Enfin, un contribuable ne peut demander la compensation entre la taxe qui lui a été assignée et un crédit de taxe déductible dont il se prévaut, dès lors que cette taxe déductible omise n’a pas figuré dans les déclarations ultérieures déposées dans le délai prévu par les dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, citées au point précédent, c’est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission, qui est celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
5. Si M. A… demande que la taxe grevant les factures d’acquisition des bouteilles revendues le 31 mai 2017, le 1er juillet 2017 et le 5 décembre 2019 soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de ces ventes, il est constant qu’il n’a pas porté la taxe sur la valeur ajoutée qu’il allègue avoir omis de déduire sur des déclarations souscrites dans le délai prévu au I de l’article 208 précité de l’annexe II au code, c’est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission, définie au point 4. Il ne peut, dès lors, prétendre à une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’il conteste et le crédit de taxe résultant d’une omission alléguée de déduction de la taxe ayant grevé des achats de biens effectués au cours de la période vérifiée.
6. En second lieu, M. A… invoque, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 60 de la documentation administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-PGR-30-50, selon lesquelles « la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d’opérations imposables et une surtaxe résultant de l’omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration ». Toutefois, ces énonciations, qui s’insèrent dans une documentation administrative qui, selon son intitulé, a trait aux garanties ouvertes au contribuable dans le cadre des procédures de rectification, ne peuvent être regardées comme comportant, au sens du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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