Désistement 25 novembre 2025
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26TL00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 novembre 2025, N° 2500572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Midi Promotion et Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O… P…, Mme S… J…, M. N… J…, M. D… B…, M. G… B…, M. T… F…, Mme C… H…, Mme E… H…, Mme R… M…, M. K… I…, M. L… M…, M. U… A… et M. D… Q… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis d’aménager à la société Midi Promotion et Immobilier pour la réalisation d’un lotissement de neuf lots destinés à accueillir plusieurs villas et bâtiments à usage d’habitation, sur une parcelle cadastrée section BD n° 62.
Par une ordonnance n° 2500572 du 25 novembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de leur désistement à l’ensemble des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, la société Midi Promotion et Immobilier, représentée par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle ne lui a pas alloué de somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire des intimés le paiement, à son profit, d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ne lui accordant pas une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dès lors que, à titre principal, les intimés ne justifiaient pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par eux en première instance et tirés de ce que le permis d’aménager aurait dû être refusé au regard du non-respect des dispositions de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, des insuffisances du dossier de demande de permis d’aménager et du projet architectural, des incertitudes relatives à la prise en charge de l’extension du réseau de distribution d’électricité, de la dangerosité de l’accès prévu, du non-respect de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et du non-respect de l’obligation d’une rétention préalable de 60 l/m² imperméabilisé n’étaient pas fondés ;
le recours formé en première instance revêt un caractère purement dilatoire et infondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 janvier 2026, la société Midi Promotion et Immobilier, représentée par Me Garreau, demande à la cour de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme globale de 294 045,32 euros, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
les intimés ont eu un comportement abusif en première instance en ne démontrant pas les effets du projet sur la jouissance de leurs biens respectifs et par leur volonté de sanctuariser une emprise foncière qui n’est pas la leur, de manière purement abusive ;
le préjudice subi tenant aux frais qu’elle a exposés pour établir le dossier de demande de permis d’aménager litigieux et pour la réalisation de l’opération s’élève à la somme de 34 395,60 euros ;
le préjudice qu’elle a subi résultant de la perte de chance d’avoir pu réaliser l’opération s’élève à la somme de 256 649,72 euros ;
le préjudice moral subi doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le dernier alinéa de ce même article dispose que : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Midi Promotion et Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans son mémoire en défense du 15 juillet 2025, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si les auteurs de la demande tendant à obtenir l’annulation du permis d’aménager délivré à la société appelante par le maire de Caumont-sur-Durance se sont désistés de cette demande, dont il a été donné acte par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a estimé au point 3 de cette ordonnance, qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme à verser à la société Midi Promotion et Immobilier au titre de ces dispositions. La première juge, qui n’a pas rejeté la demande présentée sur ce fondement par la société appelante après l’avoir considérée comme étant la partie perdante, n’a pas fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans que la société appelante ne puisse utilement se prévaloir du caractère prétendument dilatoire ou infondé de la demande.
Il résulte de ce qui précède que la société Midi Promotion et Immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes n’a pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées en appel par la société Midi Promotion et Immobilier sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
La société Midi Promotion et Immobilier demande, pour la première fois en appel, la condamnation de Mme P… et des autres personnes à ses côtés à lui verser la somme globale de 294 045,32 euros, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, les requérants devant le tribunal administratif se sont désistés de leur demande tendant à l’annulation du permis d’aménager qui avait été délivré par le maire de Caumont-sur-Durance à la société Midi Promotion et Immobilier et la cour ne se trouve saisie d’aucun recours formé contre cette autorisation d’urbanisme. Il en résulte que les conclusions présentées par la société appelante sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d’instance et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme P… et des autres personnes à ses côtés, qui n’ont pas, dans la présente instance d’appel, la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Midi Promotion et Immobilier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Midi Promotion et Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Midi Promotion et Immobilier.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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