Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2025, N° 2500770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500770 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hassid, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500770 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour valable pour une durée de dix ans ou un an renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 10 octobre 1990, déclare être entré en France en 2012. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2024 au 20 août 2026. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement en date du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 423-19 du même code : « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du code précité : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3 / (…) / ».
4. Il ressort des dispositions précitées que le retrait d’une carte de séjour pluriannuelle fondé sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé n’est pas au nombre des cas dans lesquels le préfet doit préalablement saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’indiquent les décisions attaquées, il a produit des observations, par courrier en date du 29 novembre 2024, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 mai 2020, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Eu égard à la particulière gravité de ces faits et à leur caractère récent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. A… représentait une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2012, est marié depuis 2015 à une ressortissante chinoise, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, et est père de deux enfants, de nationalité chinoise. M. A… ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, si M. A… travaille en tant que préparateur de commandes depuis avril 2019, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en édictant les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans / (…) / ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents de circulation pour étrangers mineurs produits, que les deux enfants de M. A… ne disposent pas de la nationalité française et sont ressortissants chinois. Par suite, M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et il ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ont été méconnues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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