Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 25PA06574
TA Montreuil 2 décembre 2025
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CAA Paris
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le retrait de la carte de séjour fondé sur la menace à l'ordre public ne nécessite pas la saisine préalable de la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet aurait pris les mêmes décisions même sans cette erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la gravité des faits pour lesquels Monsieur A… a été condamné justifie la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10

    La cour a constaté que les enfants de Monsieur A… ne sont pas de nationalité française, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le retrait de la carte de séjour fondé sur la menace à l'ordre public ne nécessite pas la saisine préalable de la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet aurait pris les mêmes décisions même sans cette erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la gravité des faits pour lesquels Monsieur A… a été condamné justifie la décision du préfet.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10

    La cour a constaté que les enfants de Monsieur A… ne sont pas de nationalité française, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

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    Vice de procédure

    La cour a estimé que le retrait de la carte de séjour fondé sur la menace à l'ordre public ne nécessite pas la saisine préalable de la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet aurait pris les mêmes décisions même sans cette erreur de fait.

  • Rejeté
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    La cour a jugé que la gravité des faits pour lesquels Monsieur A… a été condamné justifie la décision du préfet.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard de la menace à l'ordre public.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle.

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    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10

    La cour a constaté que les enfants de Monsieur A… ne sont pas de nationalité française, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

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    Vice de procédure

    La cour a estimé que le retrait de la carte de séjour fondé sur la menace à l'ordre public ne nécessite pas la saisine préalable de la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet aurait pris les mêmes décisions même sans cette erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la gravité des faits pour lesquels Monsieur A… a été condamné justifie la décision du préfet.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard de la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle.

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    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10

    La cour a constaté que les enfants de Monsieur A… ne sont pas de nationalité française, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06574
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06574
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2025, N° 2500770
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 25PA06574