Rejet 10 juillet 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2418490 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées respectivement les 14, 28 août 2025, 2 et 20 octobre 2025, le 1er septembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me El Amine, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-10 du même code ;
-
la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée au regard de l’article L. 721-4 du même code ;
-
elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen des risques encourus ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais né le 18 août 1984, relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort du dossier que l’arrêté contesté a été signé par le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt qui justifiait d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine résultant d’un arrêté du 30 avril 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 5, 15 et 16 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B….
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que s’il a sollicité un pré-examen de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarche-simplifiées » le 11 novembre 2023, le préfet ne s’est pas prononcé sur cette demande par l’arrêté contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé notamment sur l’avis émis le 7 mai 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète insulino-dépendant qui nécessite un suivi spécialisé. Un certificat du 27 novembre 2024 indique que cette pathologie nécessite également un suivi cardiologique et ophtalmique. Toutefois, ni ce certificat, d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté, ni les autres pièces du dossier, ne permettent de remettre en cause le sens de l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel M. B… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Si le fils de M. B…, né en 2018, souffre d’un trouble de neurodéveloppement et d’obésité, son taux d’incapacité ayant été établi entre 50 et 80 %, il n’est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par les documents médicaux établis en juillet, août et septembre 2025, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… indique être entré en France en 2018. Il a bénéficié à de deux titres de séjour pour soins entre 2022 et 2024. Ses enfants sont nés en France en 2018 et 2021 et y sont scolarisés. Il justifie également avoir travaillé en France en 2020 et 2023. Toutefois, alors même que son épouse bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 juin 2024, il ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Compte tenu de son état de santé et celui de son fils et de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée.
En neuvième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… est ressortissant bangladais et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de destination a ainsi été suffisamment motivée alors même qu’elle ne vise pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dixième lieu, l’arrêté contesté indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’examen des risques encours en cas de retour dans le pays d’origine doit, en tout état de cause, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il n’est pas établi, en particulier compte tenu de l’état de santé de M. B…, que ce dernier risque d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Décision d'exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Refus ·
- Courrier
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Intégration sociale
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Apport ·
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Durée ·
- Refus ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Froment ·
- Outre-mer ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Date ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.