Rejet 18 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2024, N° 2400777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400777 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour « salarié » en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont la préfète dispose et méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de le régulariser à titre exceptionnel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle emporte des conséquences graves sur sa vie personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- des circonstances humanitaires justifient que cette décision ne soit pas adoptée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Aube n’a pas pris en compte la durée de son séjour en France et les liens qu’il a tissé sur le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit de défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1986, déclare être entré en France le 18 février 2010 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 7 septembre 2011 et 18 avril 2017 qu’il n’a pas exécutées. Le 23 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 22 février 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 18 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait précises pour lesquelles la préfète de l’Aube a refusé de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. A… que ce soit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. S’agissant du refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé, la préfète de l’Aube a précisé, après avoir visé l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 6 décembre 2023 au motif que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière en France et n’a aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, qu’eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, M. A… ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant permettre son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, la décision en litige comporte également une motivation relative au rejet de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète de l’Aube a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour « salarié » de M. A… au regard de la possibilité de le régulariser pour motif exceptionnel au titre du pouvoir discrétionnaire dont elle peut faire usage s’agissant d’un ressortissant tunisien. Par ailleurs, la préfète de l’Aube a également procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la demande de titre de séjour doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2010 et de l’exercice d’une activité salariée en qualité de peintre et de ravaleur sous couvert de contrats de courte durée entre juin 2018 et mai 2021 puis en qualité de poseur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2022. Toutefois, et alors que, comme l’a relevé la préfète, M. A… ne dispose d’aucune autorisation de travail, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le refus d’admission au séjour en qualité de salarié serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ensuite, s’il n’est pas contesté que M. A… réside sur le territoire français depuis treize ans à la date de la décision en litige, il tient la durée de son séjour de son refus de déférer à deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés des 7 septembre 2011 et 18 avril 2017. Par ailleurs, s’agissant de sa vie privée et familiale, malgré la durée de sa présence en France, si M. A… soutient avoir de nombreux contacts sur le territoire français, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la seule durée de sa présence en France et ses allégations selon lesquelles il y aurait développé des liens forts ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être, par suite, écarté.
9. Enfin, si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ressort de la décision contestée et des écritures du requérant lui-même qu’il n’a pas souhaité demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. En tout état de cause, M. A… ne disposait ni d’un visa de long-séjour ni d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser M. A… au titre de son pouvoir discrétionnaire.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte des dispositions précitées au point 18, que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En l’espèce, M. A… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2011 et 2017, il est célibataire et sans charge de famille est n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dès lors, alors même qu’il réside en France depuis 2010, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
21. En onzième lieu, si M. A… soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
22. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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