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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2416744 et 2500340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398103 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. D’autre part, Mme D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle avait fait l’objet.
Par un jugement nos 2416744 et 2500340 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Méliodon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se borne à indiquer qu’elle est célibataire et affirme, à tort, que le père allemand de sa fille C… réside au Sénégal alors qu’il est établi en Belgique ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre, en tant que membre de famille d’un ressortissant européen et concubine d’un ressortissant français, à poursuivre sa résidence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 371-2 du code civil dès lors qu’elle contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants et eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères mentionnés à cet article, qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle mène une vie privée et familiale en France depuis plusieurs années ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de sa notification ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un caractère abusif ;
- la décision méconnaît les stipulations de la convention franco-sénégalaise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre, en tant que membre de famille d’un ressortissant européen et concubine d’un ressortissant français, à poursuivre sa résidence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 371-2 du code civil dès lors qu’elle contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants et eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 20 ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante sénégalaise née le 5 juin 1999, entrée sur le territoire français, en dernière date, le 5 juin 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet, le 8 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné Mme D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce même département, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également assigné à résidence Mme D… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l’arrêté du 12 novembre 2024. Mme D… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 8 et 12 novembre 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif de Mme D…, ainsi que les éléments d’ordre personnel relatifs à sa vie familiale en France. Elle indique également que l’intéressée a fait l’objet de deux condamnations pour des faits constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de la requérante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’affirme Mme D…, la décision en litige se borne à indiquer qu’elle est mère de deux enfants de nationalité sénégalaise et non que le père de sa fille C… vivrait lui-même au Sénégal. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen complet et précis de la situation de l’intéressée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
7. Si Mme D… soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée, il ressort des termes de la décision du 8 novembre 2024 que la situation de l’intéressée a été examinée « après vérification d’un éventuel droit au séjour » et au regard des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de Mme D… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Pour prendre la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que Mme D… a été écrouée le 26 juin 2021, quelques jours après son entrée sur le territoire français, et a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé par un jugement du 15 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny. Le 4 août 2021, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil. L’intéressée, qui n’établit pas avoir exécuté cette mesure, a été interpellée le 11 mai 2024 dans le cadre d’une affaire de contrebande de cigarettes. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Mme D…, en état de récidive, à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que détention de tabac sans document de justification régulier, faits réputés commis pour l’importation en contrebande et l’importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé. Dans ces circonstances, dès lors, d’une part, que Mme D… s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français en dépit d’une première mesure d’éloignement et, d’autre part, que le comportement de l’intéressée représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses deux condamnations et à de nombreux signalements, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. (…) ». Et aux termes de son article L. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France (…) peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l’article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. ».
11. Les dispositions précitées de l’article L. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent qu’aux citoyens européens ayant cessé leur activité professionnelle et souhaitant s’établir en France. Mme D… ne possédant pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, elle ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de citoyenne de l’Union, sans qu’ait d’incidence, pour l’application de ces seules dispositions invoquées, la circonstance alléguée selon laquelle sa fille, C…, née le 20 juillet 2019 à Hertfordshire (Angleterre, Royaume-Uni), de nationalité britannique, disposerait elle-même de la citoyenneté européenne au regard de la nationalité allemande de son père. En tout état de cause, la seule production d’un extrait d’acte de naissance établi le 24 juillet 2019 par les autorités anglaises et mentionnant le nom de M. F… A… comme père de la jeune C…, n’est pas de nature à établir, en l’absence de tout autre document, que celle-ci aurait également acquis la nationalité allemande par filiation paternelle ni, par suite, la citoyenneté européenne. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
13. Mme D… n’établit pas qu’elle serait mère d’un enfant français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 371-2 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Mme D… soutient que l’essentiel de ses attaches familiales se situent en France où elle vit depuis plus de quatre ans aux cotés de ses deux enfants mineurs, B… E…, né le 11 mai 2013 à New-York (Etats-Unis d’Amérique), de nationalité américaine, et C… A…, née le 20 juillet 2019 à Hertfordshire (Angleterre), de nationalité britannique. Elle allègue également vivre en concubinage depuis deux ans avec M. G…, de nationalité française, né le 30 janvier 1990. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’identification du 6 novembre 2024 du service interdépartemental de la police aux frontières du 6 novembre 2024 rédigé à la suite d’un entretien réalisé avec l’intéressée, alors incarcérée à la maison d’arrêt de Seysses, que la requérante a déclaré être célibataire, mère de deux enfants, tandis que le père de sa fille réside au Sénégal et que ses deux enfants ont été pris en charge en France, durant son incarcération, par son frère et son cousin. En outre, elle ne produit à l’instance qu’un justificatif de domicile du 12 octobre 2023 signé par M. G…, sans l’assortir d’aucune autre pièce attestant le caractère continu et durable de son concubinage avec l’intéressé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme D… est connue des services de police pour des faits d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier commis le 13 avril 2018, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier le 12 décembre 2018 et d’importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé le 25 juin 2021 et que l’intéressée a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 15 juillet 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’importations sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé et par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 mai 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et de détention de tabac sans document justificatif régulier, faits réputés d’importation en contrebande et importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé en état de récidive. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté du préfet de l’Essonne du 4 août 2021, à laquelle elle s’est soustraite. Au regard du caractère récent et répété des faits en cause, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que la présence en France de Mme D… constituait une menace pour l’ordre public. Enfin, Mme D… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France et ne démontre pas non plus l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre une scolarité à l’étranger, alors qu’elle a résidé au Sénégal l’essentiel de sa vie et qu’elle indique elle-même que le père de la jeune C… n’est pas présent dans la vie de sa fille, sans qu’il soit établi que cette dernière aurait acquis la nationalité allemande. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
17. Si Mme D… soutient qu’elle est mère de deux enfants dont elle participe à l’entretien et l’éducation et que la décision en litige serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de séparation, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Sénégal, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des article L. 612-2 et les 2°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise que Mme D… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
20. Le comportement de Mme D…, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits commis, constitue, ainsi qu’il a déjà été dit au point 9, une menace pour l’ordre public. En outre, la requérante s’est précédemment soustraite à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de de ce que Mme D… constituait une menace à l’ordre public et s’était précédemment soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
23. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme D…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire national qui est prise à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la soustraction de Mme D… à une précédente mesure d’éloignement ainsi que la menace pour l’ordre public que constituait son comportement et sur l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision en litige. Si Mme D… soutient que la décision contestée est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu au Sénégal l’essentiel de sa vie et qu’elle constitue, ainsi qu’il a été exposé au point 9, une menace pour l’ordre public. En outre, cette décision ne l’empêche pas de reconstituer sa cellule familiale à l’étranger. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme D… aurait acquis la nationalité allemande par filiation paternelle ni, par suite, la citoyenneté européenne. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
26. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
27. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles la décision litigieuse a été notifiée à Mme D… sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée de ses droits lors de cette notification et n’a pas été assisté d’un interprète à cette occasion, en méconnaissance des articles R. 561-5 et L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, de ce fait, inopérant.
28. En troisième lieu, la décision en litige comprend les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
30. Si Mme D… soutient que la décision d’assignation à résidence dont elle a fait l’objet présente un caractère disproportionné, notamment du fait qu’elle vit en France avec ses deux enfants mineurs depuis plus de quatre ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle représente une menace actuelle à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 9. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni la liberté d’aller et venir, prononcer à son encontre une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Pour les motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
31. En cinquième lieu, Mme D… n’établit pas qu’elle serait mère d’un enfant français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 371-2 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
32. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-sénégalaise est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence.
33. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que exposés aux points 11 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Haute-Garonne et de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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