Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414965 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans.
Par jugement n° 2410432 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour, a mis les frais de l’instance à la charge de l’Etat et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 en tant qu’il a annulé le refus de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français et condamné l’Etat à verser au conseil de M. A… la somme de 1 000 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
– le refus d’accorder un délai de départ volontaire a été régulièrement édicté au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il avait exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui avait été prise ;
– l’interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans est fondée au regard de la situation personnelle de M. A….
La requête a été communiquée à M. B… C… A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 février 1993, est entré en France le 14 septembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant entre 2013 et 2019, puis en qualité de conjoint de français entre 2021 et 2024. Le 3 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement dont le préfet du Puy-de-Dôme relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que le comportement de celui-ci représentait une menace pour l’ordre public eu égard à la condamnation prononcée contre lui, qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement dont il faisait l’objet et qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois, dont douze assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », assortie de l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant toute la durée d’exécution de la peine et a été libéré le 17 octobre 2024 après une détention d’une durée d’environ six mois. Si le préfet du Puy-de-Dôme a retenu cette condamnation pour considérer que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public, celle-ci était insuffisante en l’absence de tout autre élément attestant d’un risque de réitération d’un comportement violent.
Par ailleurs, l’épouse de M. A… et le père de celle-ci attestent que M. A… résiderait au domicile conjugal situé à Clermont-Ferrand, à sa sortie du centre pénitentiaire, tandis que son épouse résiderait chez son père, pour respecter la mesure d’interdiction d’entrer en contact prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, le requérant présentait des garanties de représentation suffisantes.
Enfin, le fait que M. A… ait fait part aux services de police de son souhait de vivre en France avec son épouse ne peut être assimilé à l’expression d’un refus d’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il s’ensuit que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas été légalement édictée aux visas du 1° de l’article L. 612-2 et des 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 précités.
La décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire étant illégale, celle-ci ne pouvait fonder une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 octobre 2024 refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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