Annulation 10 janvier 2024
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 févr. 2024, n° 24MA00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00215 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2109266 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune Berre-l’Etang a délivré un permis de construire à Mme et M. C, pour la construction de deux pavillons, comprenant chacun deux logements et deux garages, sur les parcelles cadastrées BY n° 219, 220 et 221.
Par un jugement n° 2109266 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant que le projet autorisé sur les parcelles n° 219 et 220 ne se situe pas en continuité du hameau Mauran conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Madame B et M. A C demandent à la Cour d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 27 avril 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 27 avril 2021 en tant que le projet autorisé sur les parcelles n° 219 et 220 ne se situe pas en continuité du hameau Mauran conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à la commune de Berre l’Etang, en vertu du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de Mme et M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. et Mme C.
Fait à Marseille, le 7 février 2024
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