Rejet 7 février 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 10 avr. 2025, n° 25NC00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00569 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2025, N° 2500634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficie en qualité de demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2500634 du 7 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer rétroactivement à compter de la date de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige ne pouvait être fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 juin 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 1er juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’il a acceptée le 3 juillet 2024. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 31 décembre 2024 au motif qu’il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté dans un délai de cinq jours. M. A fait appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin, par la décision litigieuse du 31 décembre 2024, aux conditions matérielles d’accueil de M. A, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours suivant la notification de la décision du 1er juillet 2024 lui proposant un hébergement. Un tel motif qui n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 précité mais dans celui de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’OFII fait valoir en première instance que la décision en litige aurait légalement pu être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé que cette base légale soit substituée au fondement initial. Dès lors que l’OFII, qui a entendu mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en raison du refus du requérant d’accepter l’offre de logement qui lui a été proposée, dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale effectuée par le magistrat dans son jugement en première instance n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, les dispositions de l’article L. 551-15 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait être fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit par conséquent être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 1er juillet 2024, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité mené en français par un agent de l’OFII avec l’aide d’un interprète, pour lequel il a sollicité le bénéfice d’un avis du médecin de l’OFII qui a conclu, par un avis du 15 novembre 2024, que son état de santé correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, soit « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». M. A produit un certificat médical établi le 23 janvier 2025, qui indique qu’il souffre de trouble mental, d’une hernie inguinale gauche et de varices aux jambes, ainsi que le traitement qu’il suit actuellement. Il produit également une attestation de suivi au centre de santé mentale à Strasbourg depuis le 14 octobre 2024, établis le 14 janvier 2025, ainsi que des ordonnances du 18 décembre 2024 et du 13 janvier 2025. Eu égard à leur contenu ; les documents médicaux produits, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que M. A présenterait une situation de vulnérabilité particulière au regard de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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