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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2201357-1 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros.
Par un jugement n° 2201357-1 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, représentée par Me Leclercq et Me Raspail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros ;
3°) de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard pour un montant de 267 054 euros ;
4°) de lui octroyer le remboursement de l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, ce dernier mémoire n’étant pas communiqué, la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, représentée par Me Leclercq et Me Raspail, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête d’appel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, instituant une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos entre le 30 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, tel qu’il est interprété par l’administration fiscale et par le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre du présent litige.
Elle soutient que :
a) les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige sans qu’il puisse lui être objecté que l’interprétation retenue par le tribunal administratif de Montreuil n’a pas été confirmée par le Conseil d’Etat ;
b) elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
c) la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux pour les motifs suivants :
— le tribunal administratif de Montreuil a jugé pour l’application de ces dispositions que s’agissant d’une société d’assurance cédant à un réassureur indépendant par un traité de réassurance, une partie des primes d’assurance perçues auprès des assurés, que le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de ces dispositions devait tenir compte des primes brutes de réassurance sans les diminuer des primes cédées au réassureur ainsi que des commissions de réassurance que l’assureur cédant perçoit auprès du réassureur conformément au même traité de réassurance ; cette interprétation a pour effet qu’un assureur recourant à un traité de réassurance aura un chiffre d’affaires pour l’appréciation de la contribution exceptionnelle, supérieur à un assureur ne recourant pas à un traité de réassurance et ayant assuré exactement le même niveau de risques que le premier, car la conclusion d’un traité de réassurance entrainera la perception d’une commission versée par le réassureur, qui sera alors soumis si la commission lui fait franchir le seuil de 250 millions d’euros prévu par l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, à une imposition plus forte pour un volume d’activités strictement identique ; par suite, ces dispositions telles qu’interprétées par le tribunal administratif de Montreuil méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; c’est le niveau de risques qu’un assureur souscrit envers les assurés qui est révélateur de son activité professionnelle et courante, soit de son « chiffre d’affaires » en langage commun, de sorte qu’un assureur qui a recours à la réassurance ne peut être considéré comme réalisant un chiffre d’affaires supérieur.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de cette demande de transmission.
Il soutient que :
— cette interprétation jurisprudentielle n’est pas constante car elle n’a pas encore été confirmée par le Conseil d’Etat ;
— la question soumise ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ». L’article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
3. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter ZAA : « I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016. / Cette contribution est égale à 10,7 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. / Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. / Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. / (…) III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
4. La société requérante soutient que l’interprétation donnée par le tribunal administratif de Montreuil, en ce qu’il a considéré que le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de ces dispositions, s’agissant d’une société d’assurance cédant à un réassureur indépendant par un traité de réassurance une partie des primes d’assurance perçues auprès des assurés, devait tenir compte de l’ensemble des primes perçues sans les diminuer des primes cédées au réassureur ni des commissions de réassurance versées par ce dernier, a pour effet qu’un assureur recourant à un traité de réassurance aura un chiffre d’affaires pour l’appréciation de la contribution exceptionnelle supérieur à un assureur ne recourant pas à un traité de réassurance et ayant assuré exactement le même niveau de risques que le premier. Notamment, la conclusion d’un traité de réassurance entrainant la perception d’une commission versée par le réassureur, et en l’absence de prise en compte, en déduction des primes perçues par l’assureur, des primes reversées au réassureur, l’assureur sera soumis, si la commission lui fait franchir le seuil de 250 millions d’euros prévu par l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, à une imposition plus forte pour un volume d’activités strictement identique. Ainsi, ces dispositions telles qu’interprétées par le tribunal administratif de Montreuil méconnaitraient le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. Toutefois, les assureurs qui recourent à la réassurance ne sont pas dans la même situation qu’un assureur qui n’y recourt pas. Par ailleurs, la différence de traitement résultant de la loi est en rapport direct avec son objet, qui est de taxer les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions. Or les entreprises d’assurance qui recourent à la réassurance, non seulement transfèrent tout ou partie de la charge financière afférente au risque qu’elles ont accepté de couvrir à l’égard de leur client par l’achat d’une prestation de service auprès d’un tiers, de sorte que la rémunération qu’elle verse à ses réassureurs constitue une charge représentative de l’achat d’une prestation de transfert de risque et non un chiffre d’affaires négatif susceptible de venir en déduction des primes perçues par cette société, soit en diminution de son chiffre d’affaires, mais perçoivent en outre une commission versée par le réassureur, commission qui s’intègre à leur chiffre d’affaires, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que le niveau de risques qu’un assureur souscrit envers les assurés est le réel révélateur de son « chiffre d’affaires ».
6. Ainsi, la question soulevée par la requérante selon laquelle les dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, instituant une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos entre le 30 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, telles qu’interprétées par l’administration fiscale et par le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre du présent litige méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’a pas fait l’objet d’une interprétation constante, est dépourvue de caractère sérieux. Elle ne remplit donc pas l’une des trois conditions prévues par les dispositions précédemment citées de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société financière de l’éclosion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société financière de l’Eclosion et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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