Rejet 5 février 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25PA01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2412622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412622 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Le Goff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 15 février 1960, soutient être entré en France le 19 novembre 2016 et y résider depuis lors. Le 7 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. A, qui est entré régulièrement en France le 19 novembre 2016 en étant muni d’un visa de court séjour valable du 10 novembre au 4 décembre 2016, soutient y résider depuis lors de manière ininterrompue. Toutefois, même s’il produit de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations, ces dernières ne permettent d’établir une résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter de l’été 2017. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France ni même d’une perspective à cet égard et ne démontre pas non plus, en se bornant à produire cinq attestations émanant de membres de sa famille et rédigées en des termes peu circonstanciés, avoir noué des liens sociaux, amicaux ou culturels d’une intensité particulière sur le territoire et justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de M. A est décédée le 25 décembre 2023 alors qu’elle était dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le requérant ne démontre pas qu’il lui serait nécessaire de rester auprès de son fils, majeur et résidant régulièrement en France aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants, en se contentant d’affirmer qu’il serait pris en charge tant financièrement que psychologiquement et physiquement par celui-ci et que tous ses frères résident en France. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa mère réside selon ses propres déclarations. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le requérant soutient qu’il est nécessaire qu’il reste aux côtés de ses trois petits-enfants présents sur le territoire français dès lors qu’il participerait à leur éducation et qu’il serait chargé d’aller récupérer sa petite-fille de quatre ans à sa sortie de l’école, Les seules circonstances évoquées par le requérant ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance des stipulations par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente, méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le l2 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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