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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01273 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 21 novembre 2021 au 21 février 2022.
Par un jugement n° 2200449 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 9 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné M. Pin, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code ajoute que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée du 16 novembre 2021 a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, à M. B, le 17 novembre 2021. L’exemplaire produit au dossier de cette décision, qui comporte la signature de l’intéressé, indique que celui-ci a attesté en avoir reçu une copie à l’occasion de sa notification. Alors que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, son exactitude ne peut être mise en cause par les simples dénégations du requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance précise. Le délai dont il disposait pour contester cette décision devant le tribunal administratif arrivait ainsi à échéance, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le 18 janvier 2022. La demande d’aide juridictionnelle introduite par M. B le 22 janvier 2022, soit après l’expiration de ce délai de recours, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai imparti pour le dépôt de sa demande. Enfin, est sans incidence sur ce délai la double circonstance que le conseil de M. B a sollicité, le 10 décembre 2021, la communication d’une copie de la décision litigieuse auprès de l’administration pénitentiaire puis a saisi le 11 janvier 2022 la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle ne saurait prolonger le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 janvier 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours, était tardive, et, par suite, irrecevable.
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. Le retrait est prononcé : ()2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B était manifestement irrecevable. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Fait à Douai le 26 mars 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre
Signé : F.-X. Pin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01273
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