Rejet 30 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, N° 2507201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507201 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer son dossier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-
la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
-
les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont été méconnues, dès lors que la préfète n’a pas vérifié son droit au séjour ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 4 février 1989, entré en France le 13 septembre 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 22 avril 2020 au 21 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 28 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris a été communiqué par l’administration. Ainsi, en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette dernière de communiquer ce dossier.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, et sa nationalité, les circonstances que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-trois ans et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, qu’il n’apporte pas la preuve que sa situation réponde à des considérations humanitaires ou exceptionnelles et qu’eu égard à l’ensemble des éléments de sa demande, M. A… ne peut être considéré comme remplissant les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou professionnelle. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et de lui faire obligation de quitter le territoire français, après avoir constaté qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, si M. A… se prévaut des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui prévoient qu’à titre expérimental, certaines préfectures instruiront les demandes de séjour à 360°, la préfecture de l’Essonne n’était pas concernée par cette expérimentation. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a examiné le droit au séjour de l’intéressé et a notamment analysé la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et s’il justifiait de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le motif tiré qu’il n’a pas fourni d’autorisation de travail en dépit des demandes effectuées en ce sens le 28 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 13 mai 2024. Si M. A… fait valoir que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail le 19 mai 2024, il ressort des termes de l’arrêté contesté que cette demande a été clôturée, faute pour son employeur d’avoir répondu aux demandes de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis du 2 août 2024, du 7 novembre 2024 et du 17 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne était fondée à refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas titulaire d’une autorisation de travail.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à supposer ce moyen soulevé, des orientations des circulaires du 28 novembre 2012, du 5 février 2024 et du 23 janvier 2025, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ces fondements et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplirait l’ensemble des conditions posées par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la circonstance qu’il a déjà été titulaire de titres de séjour, et de son intégration, notamment professionnelle, dans un métier en tension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Les preuves de présence produites ne permettent pas de justifier des liens suffisamment anciens et stables que M. A… aurait noués en France. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle, par l’arrêté contesté, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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