Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01969
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 17 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M me A, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence de liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne séparait pas M me A de ses enfants, qui pouvaient les suivre dans un autre pays, et que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M me A, et que les enfants pouvaient continuer leur scolarité dans d'autres pays.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, considérant que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas compromis.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01969
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01969
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, N° 2500547
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25NC01969