Rejet 3 avril 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025, N° 2410852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2410852 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 25LY01281, M. B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil de M. B, par le biais de l’application Télérecours, le 4 avril 2025. En outre, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été notifié à M. B, qui en a pris connaissance au plus tard le 11 avril 2025. La notification de ce jugement comportait un courrier du greffe de la juridiction mentionnant expressément que le délai d’appel était d’un mois. Or, la requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 mai 2025, soit après l’expiration de ce délai. La requête est donc tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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