Annulation 5 septembre 2024
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24NT03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 septembre 2024, N° 2305028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 8 août 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2305028 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de verser à Me Thébault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thébault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24NT03095, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de sa décision du 8 août 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le magistrat désigné a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public ;
— sa décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’était pas entachée d’incompétence et, en tout état de cause, cette omission ne pourrait constituer qu’un vice de forme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie.
II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24NT03096, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement no 2405028 du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2024.
Il soutient que :
— la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ;
— sa décision du 8 août 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil est légale pour les motifs développés ci-dessus dans la requête n° 24NT03095.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 745-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. () ». Enfin, l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le délai d’appel est d’un mois. () Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort de l’accusé de réception versé au dossier de procédure que le jugement attaqué du 5 septembre 2024 a été notifié au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le jour-même par l’application « Télérecours ». Cette notification comprenait, outre le jugement, une lettre mentionnant expressément que le délai d’appel était d’un mois. La requête dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée à la cour que le 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois que l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité impartit pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête n° 24NT03096 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 5 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Me Thébault et à M. A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24NT03095, 24NT030961
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