Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24DA02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 27 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) la Voie verte Extension, représentée par le cabinet Volta, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale d’exploiter un parc de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Tupigny et Grand-Vely ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 22 octobre 2024 est insuffisamment motivé ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de l’autorité environnementale ;
le projet ne porte pas atteinte au paysage et à la commodité du paysage ;
le projet ne porte pas atteinte à l’avifaune et notamment au milan royal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Aubourg, représentant la société la Voie verte Extension.
Considérant ce qui suit :
La société SAS la Voie verte extension a déposé le 13 avril 2023, une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Tupigny et Grand-Vely, ce projet s’inscrivant dans le cadre de l’extension du parc existant « La Voie Verte », mis en service en septembre 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée par la société à l’issue de la phase d’examen sur le fondement du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version alors applicable. Par la présente requête, la société la Voie verte extension demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, selon les dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet ». Aux termes des dispositions de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l’environnement précités aux points 2 et 6 ci-dessus que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé.
Pour refuser la demande de la société la Voie verte extension, le préfet de l’Aisne s’est fondé, en application, des dispositions du 3e de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, sur les motifs tirés de ce que le projet porte atteinte aux paysages et aux monuments, à la commodité du voisinage et à l’avifaune et notamment au milan royal.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
En application des dispositions de l’article R. 181-34 in fine dans sa version applicable au litige, les décisions de rejet de demande d’autorisation environnementale doivent être motivées.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Premièrement, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage.
Il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet est situé au sein de la vallée de Noirrieu et à proximité du canal de la Sambre à l’Oise dans l’unité paysagère de la Basse Thiérache qui se caractérise par la mixité de ses paysages empruntant à la fois les composantes de la trame bocagère et des plaines agricoles en openfield. Ce paysage, qui comporte ainsi un intérêt certain malgré une anthropisation avancée, notamment du fait de l’implantation de parcs éoliens, présente par ailleurs la spécificité de comporter de nombreuses églises fortifiées.
Le projet litigieux est composé de quatre éoliennes, situées pour deux d’entre elles au nord-est du parc existant de La Voie Verte composé de six éoliennes et, pour les deux autres, au sud de ce même parc. Il a été conçu pour s’intégrer visuellement en extension de ce parc existant, pour limiter les impacts paysagers et éviter l’effet de mitage ou de chapelet d’éoliennes. Le préfet ne saurait utilement se fonder ni sur des considérations figurant dans l’étude d’impact concernant ce parc existant dont le projet constitue l’extension, ni sur le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Picardie arrêté par le préfet de la région Picardie le 14 juin 2012 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour du 16 juin 2016 devenu définitif. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement fonder son refus sur le motif tiré de ce qu’il apparaissait manifeste que le projet porte atteinte aux paysages.
Deuxièmement, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
En ce qui concerne le village de Tupigny, qui est l’un des villages d’implantation, situé à environ un kilomètre du projet, il résulte de l’instruction que l’indice de respiration qui était déjà inférieur au seuil d’alerte de 160°, se dégrade en passant de 142,2° à 126,4°. Il en est de même concernant l’indice de densité qui passe de 0,21 à 0,26, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Néanmoins, l’indice d’occupation des horizons, bien qu’il augmente de 82,9° à 106,2°, reste inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Toutefois, les éoliennes, si elles sont partiellement visibles depuis la ferme de Tupigny, qui est le bâtiment le plus proche du projet, ainsi que depuis les sorties sud et sud-est du village, s’inscrivent dans la continuité du parc existant dont elles constituent l’extension. En outre, il ressort de l’étude d’impact et notamment des photomontages n° 51, 53 et 58-2 que les éoliennes ne seront quasiment pas visibles depuis la salle des fêtes du village, l’église, le centre-bourg, le pont tournant ou la sortie sud-ouest du village. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Tupigny.
En ce qui concerne le village de Grand-Verly, qui est l’autre village d’implantation du projet, situé également à environ un kilomètre de celui-ci, il résulte de l’instruction que l’indice de densité des horizons, qui passe de 0,27 à 0,32, et l’indice d’espace de respiration, qui reste constant à 137,3°, dépassent tous deux les seuils d’alerte fixés respectivement à 0,1 et à 160°. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons, s’il se dégrade en passant de 65° à 94°, reste largement inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Si le photomontage n° 54 démontre l’existence d’une covisibilité entre le projet en cause et le village, les éoliennes sont cependant implantées dans le prolongement du parc existant. En outre, elles ne sont pas visibles depuis le centre du village et ne sont que partiellement visibles depuis les entrées nord et sud de ce dernier et s’inscrivent dans un paysage largement anthropisé. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Grand-Verly.
En ce qui concerne le village d’Iron, situé à environ quatre kilomètres du projet, il résulte de l’instruction que l’indice d’occupation des horizons, qui était déjà supérieur au seuil d’alerte fixé à 120°, se dégrade significativement, passant de 123° à 165,8°. De même, l’indice de densité, déjà supérieur au seuil d’alerte de 0,1, passe de 0,23 à 0,26. Néanmoins, l’indice de respiration est largement éloigné du seuil d’alerte fixé à 160° même s’il diminue en passant de 200,4° à 191,2°. Cependant, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne résulte pas de l’instruction que le parc serait visible depuis le bourg du fait de l’implantation géographique du village, situé en fond de vallée. La seule circonstance que, sur le photomontage n° 44, les quatre éoliennes seront visibles le long de la route D 78, dans le prolongement des parcs déjà existants ou autorisés, est insuffisante pour estimer qu’il est manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage d’Iron.
En ce qui concerne le village de Vénérolles, situé dans le rayon de cinq kilomètres autour du projet, l’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte de 0,1 dès lors qu’il passe de 0,21 à 0,23 tout comme l’indice d’espace de respiration, dont le seuil d’alerte est de 160°, reste constant à 148,4°. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons qui passe de 58° à 64°, reste largement inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Dans ces conditions en l’absence de tout photomontage concernant ce village, il n’apparaît pas manifeste que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Vénérolles.
En ce qui concerne le village de Lesquielles-Saint-Germain, ce dernier, situé à environ trois kilomètres du projet, est implanté sur un plateau ce qui peut entraîner des covisibilités avec le projet. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons, qui passe de 77,1° à 94,9° et l’indice d’espace de respiration, qui diminue de 223,9 à 213,5° sont favorables au projet sauf en ce qui concerne l’indice de densité des horizons, qui augmente de 0,26 à 0,31. Or, il ressort du photomontage n° 35 que les éoliennes seront visibles uniquement depuis la sortie nord du village et apparaissent dans le prolongement du parc existant, et alors que les éoliennes d’autres parcs sont également visibles. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Lesquielles-Saint-Germain.
En ce qui concerne le village de Vadencourt, situé à environ deux kilomètres du projet, si l’indice de densité, qui augmente de 0,31 à 0,35, est supérieur au seuil d’alerte de 0,1, l’indice de respiration reste constant à 164°, soit légèrement au-dessus du seuil d’alerte fixé à 160°. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons, qui passe de 69,4° à 82,6°, reste largement inférieur au seuil d’alerte de 120°. Cependant, la visibilité des éoliennes depuis les sorties et les entrées nord du village est limitée en raison du relief et des boisements ainsi qu’il ressort des photomontages n° 56 et V1A. Dès lors, il n’apparaît pas manifeste que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Vadencourt.
En ce qui concerne le village de Mennevret, situé à environ trois kilomètres du projet, l’indice de respirations et l’indice de densité, qui avaient déjà atteint les seuils d’alerte respectifs de 160° et 0,1, se dégradent, en passant respectivement de 158,6 à 153,5° et de 0,14 à 0,19. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons, bien qu’il augmente de 51,1° à 67°, reste largement inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Il résulte par ailleurs des photomontages n° 20 et 40B que les éoliennes seront cachées par le bâti depuis le centre-bourg et qu’elles sont, soit très largement cachées par les boisements depuis les sorties du village, soit dans le prolongement du parc existant lorsqu’elles sont visibles. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Mennevret.
En ce qui concerne le village de Petit-Verly, situé à 3,5 kilomètres du projet, seul l’indice de densité, qui passe de 0,13 à 0,2, est supérieur au seuil d’alerte de 0,1. L’indice d’occupation des horizons se dégrade passant de 53,3 à 76,7° mais reste largement inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°, tout comme l’indice d’espace de respiration, qui s’il diminue de 180,01 à 168,5°, reste très légèrement supérieur du seuil d’alerte de 160°. Par ailleurs, il résulte des photomontages n° 39 et 48 que, lorsque les éoliennes sont visibles, elles s’inscrivent dans la continuité du parc de la Voie verte, dont elles constituent l’extension. En outre, d’autres parcs sont également visibles. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Petit-Verly.
En ce qui concerne le village de Gougis, situé à plus de cinq kilomètres du projet, seul l’indice de densité, qui était déjà supérieur au seuil d’alerte de 0,1, se dégrade en passant de 0,31 à 0,33. Toutefois, l’indice d’occupation des horizons, qui passe de 65° à 67,9°, reste largement inférieur au seuil d’alerte fixé à 120°. Il en est de même en ce qui concerne l’indice d’espace de respiration, qui diminue de 207,2 à 206.9° mais reste supérieur du seuil d’alerte de 160°. Il résulte du photomontage n° 38 que, bien que la vue soit dégagée, seules les éoliennes E3 et E4 sont visibles, les éoliennes E1 et E2 étant cachées par les boisements. En outre, elles s’insèrent dans le prolongement du parc de la voie verte et des autres parcs déjà en service sans créer néanmoins un effet d’encerclement ainsi que le soutient le préfet. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage de Gougis.
En ce qui concerne le village d’Hannapes, situé à 1,5 kilomètre du projet, seul l’indice de densité, qui passe de 0,21 à 0,26, dépasse le seuil d’alerte de 0,1. Bien que l’indice d’occupation des horizons se dégrade en passant de 48.5° à 68,6°, tout comme l’indice d’espace de respiration, qui diminue de 244 à 233,7°, ces derniers sont toutefois très éloignés de leurs seuils d’alerte respectifs de 120° et de 160°. Par ailleurs, les éoliennes E1 et E4 ne sont visibles que depuis l’écluse mais sont largement cachées par la végétation et le bâti. Aucune des éoliennes ne sera visible depuis le centre ou les sorties du village. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste qu’elles portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage d’Hannapes.
Enfin, en ce qui concerne le village d’Etreux, situé à plus de trois kilomètres du projet, si les éoliennes sont visibles depuis la sortie sud du village, elles sont largement intégrées dans un ensemble de parcs. Par ailleurs, seules les éoliennes E1 et E2 sont visibles à l’horizon depuis l’écluse d’Etreux et sont largement cachées par la végétation. Dans ces conditions, en l’absence de toute analyse des indices dans l’étude d’impact, le préfet ne pouvait se fonder sur les seuls photomontages pour considérer qu’il apparaissait manifeste que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage d’Etreux.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement fonder son refus sur le motif tiré de ce qu’il apparaissait manifeste que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
Troisièmement, pour refuser de délivrer l’autorisation demandée à la société pétitionnaire, le préfet fait valoir que le projet présente un enjeu fort pour huit espèces d’oiseaux et modéré pour douze espèces ainsi que la présence d’une espèce protégée particulièrement sensible au risque de collision, à savoir le milan royal.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’avifaune a fait l’objet d’une campagne de mesures portant sur un cycle biologique complet, entre le 20 janvier et le 10 novembre 2022, qui a permis de couvrir les phases de migration pré et postnuptiales, la phase de nidification et d’hivernage de l’ensemble des espèces recensées. La seule circonstance que des espèces protégées aient été identifiées sur l’aire d’étude du projet ne suffit pas à caractériser des risques afférents si le projet est accompagné des mesures d’évitement et de réduction à même de les pallier.
Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a proposé différentes mesures d’évitement en veillant à choisir la variante d’implantation présentant l’impact le plus faible sur l’avifaune. De même, elle a retenu un calendrier de construction qui tient compte des périodes de nidification et a également prévu la limitation de l’attractivité des éoliennes pour les espèces identifiées ainsi que des mesures de suivi dans les mois suivant le début de l’exploitation. L’ensemble de ces mesures a abouti à la conclusion d’impact résiduel négligeable à faible engendré par le projet pour l’avifaune. Le préfet fait valoir que la société pétitionnaire n’a pas tiré les conséquences suffisantes des conclusions de l’étude d’impact qui a qualifié les enjeux de forts en ce qui concerne le bruant jaune, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse, l’œdicnème criard, le pipit farlouse, la tourterelle des bois et le verdier d’Europe. Il ne démontre toutefois pas l’insuffisance des mesures proposées compte tenu des pièces transmises dans la présente instance et notamment en l’absence de l’avis de l’autorité environnementale. Pour les mêmes raisons, le préfet ne démontre pas que l’étude d’impact a retenu à tort un enjeu modéré en ce qui concerne la bondrée apivore, le busard saint-martin, le busard des roseaux, la gorgebleue à miroir, la grande aigrette, le milan noir, l’alouette des champs, le faucon crécerelles, l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique, la locustelle tachetée, le pouillot fitis et le tarier pâtre.
D’autre part, en ce qui concerne plus spécifiquement l’impact du projet sur le milan royal, l’étude d’impact conclut à un risque de collision faible, à des enjeux négligeables en ce qui concerne la perte d’habitat et l’effet barrière, à un enjeu faible en ce qui concerne le dérangement et nul en ce qui concerne la destruction d’individus ou de nid et donc à un impact brut négligeable à faible pendant la phase d’exploitation, nul à négligeable en phase de travaux et à un impact résiduel faible en phase de travaux et d’exploitation. Le préfet fait grief à la société pétitionnaire de n’avoir pas tiré les conséquences de l’observation de deux individus au cours de la période de migration et d’un individu au cours de la période de nidification, compte du statut de l’espèce en cause et d’avoir ainsi sous-estimé l’impact brut du projet. Toutefois, eu égard aux pièces produites et en l’absence de saisine de l’autorité environnementale, le préfet ne pouvait retenir qu’il apparaissait manifeste que le projet en cause présente des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités ou réduits par des mesures correctrices en ce qui concernait le milan royal.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la géométrie du parc est « confuse et avec un écartement encore plus grand, accroissant de façon significative l’occupation sur l’horizon de l’ensemble ».
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Aisne ne pouvait, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d’examen alors qu’il n’apparaissait pas manifeste que le projet en cause présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 29 que le préfet de l’Aisne ne se trouvait pas dans l’hypothèse où il était dans l’obligation de rejeter la demande en raison du fait que le projet était manifestement insusceptible d’être autorisé au regard des dangers ou inconvénients qu’il présente. Dès lors, le préfet était tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il s’en suit que la société la Voie verte Extension est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté, à l’issue de la phase d’examen, sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Tupigny et du Grand-Verly.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté de rejet en litige implique nécessairement que la préfète de l’Aisne reprenne l’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société la Voie verte Extension en vue de prendre une nouvelle décision sur ladite demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Ferme éolienne des coqs verts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de reprendre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société la Voie verte Extension.
Article 3 : L’Etat versera à la société la Voie verte Extension une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société la Voie verte Extension, à la préfète de l’Aisne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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