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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 juin 2025, n° 23VE02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023, N° 2101631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2019-2020, ensemble la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a maintenu les termes de ce compte rendu et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de retirer ces décisions de son dossier administratif et de procéder à une nouvelle appréciation de sa valeur professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2101631 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de retirer ces décisions de son dossier administratif et de procéder à une nouvelle appréciation de sa valeur professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 760 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la réponse au moyen tiré de la partialité d’un membre de la commission administrative paritaire est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’une omission à statuer, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n’a procédé à aucun vote ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
— les décisions contestées ont[PGF1][AT2] été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire n’a procédé à aucun vote et que la présidente de la commission a fait preuve de partialité ;
— le compte rendu est illégal, dès lors que l’item 2.2 intitulé « Évènements survenus au cours de la période ayant entraîné un impact sur l’activité » n’est pas renseigné ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle ;
— elles doivent être regardées comme une sanction déguisée ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 9 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ablard,
— les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, pour M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé le 1er septembre 2012 dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Affecté en dernier lieu au collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux à compter du 1er septembre 2019, où il exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire, il a été convoqué le 28 septembre 2020 à un entretien professionnel le 7 octobre 2020 au titre de l’année scolaire 2019-2020. A l’issue de cet entretien conduit par le principal du collège, ce dernier a établi un compte rendu, signé par l’intéressé le 14 octobre 2020. M. B a présenté le 10 novembre 2020 une demande tendant à la révision de cette évaluation auprès de la commission administrative paritaire académique (CAPA), laquelle a émis un avis défavorable lors de sa séance du 16 décembre 2020. Par une décision du 21 décembre 2020, la rectrice de l’académie de Versailles a maintenu les termes du compte rendu de l’entretien professionnel (CREP) de M. B au titre de l’année 2019-2020. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2019-2020 et de la décision du 21 décembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, a suffisamment précisé au point 9 de sa décision les motifs pour lesquels il a considéré que la présidente de la commission administrative paritaire académique n’avait pas manqué à son devoir d’impartialité. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n’est pas irrégulier de ce chef.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire académique n’a procédé à aucun vote, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur. Toutefois, il résulte en tout état de cause de ces dispositions qu’un tel vote présente un caractère facultatif. Dans ces conditions, la circonstance que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen n’est pas de nature à entacher d’irrégularité sa décision. En outre, si le requérant soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le compte rendu de son entretien professionnel est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas, dans sa rubrique 2.2, l’épidémie de covid-19, le tribunal a répondu à ce moyen au point 11 de sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Au fond :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur : « Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. () ».
6. Si M. B soutient que les décisions contestées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire académique n’a procédé à aucun vote le concernant, il ressort des dispositions précitées que cette procédure présente un caractère facultatif. En tout état de cause, et alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’affirmer qu’une majorité des membres de la commission administrative paritaire ne se serait pas prononcée en faveur du rejet du recours de M. B, il ressort du procès-verbal de cette commission que, lors de sa séance du 16 décembre 2020, la situation de M. B a été évoquée et la FNEC FP PRO a pu présenter ses observations sur le cas de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020, que la présidente de la commission administrative paritaire aurait manqué à son devoir d’impartialité. Comme l’a relevé le premier juge, si le procès-verbal indique que « le compte rendu n’a pas lieu d’être annulé », cette mention doit être regardée comme un résumé des échanges entre les membres de la commission, et non comme la manifestation d’une animosité de la présidente de la commission à l’égard du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que, dans le compte rendu de l’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2019-2020, la rubrique « 2.2 Événements survenus au cours de la période écoulée ayant entraîné un impact sur l’activité » n’est pas renseignée, n’est pas, eu égard à l’objet de cette rubrique, de nature à entacher d’illégalité ce compte rendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, s’il est indiqué, à la rubrique « 3.1 Les compétences professionnelles et la technicité », que la qualité de l’expression écrite du requérant « est à améliorer », il ne peut être inféré de cette seule mention que le supérieur hiérarchique de M. B aurait laissé entendre que ses capacités rédactionnelles étaient défaillantes, voire inexistantes, comme le soutient le requérant. De même, si le compte rendu contesté indique que « la gestion matérielle est satisfaisante », il ne peut être déduit de cette seule mention que le supérieur hiérarchique du requérant aurait sous-entendu que cette gestion était « juste passable », comme le prétend l’intéressé. S’il fait valoir qu’il a effectué de nombreuses tâches relevant de la gestion matérielle au cours de l’année 2019-2020, qu’il a su faire preuve d’initiative et de réactivité, qu’il a su faire évoluer la structure du budget du collège Albert Einstein et les activités du service pédagogique, et qu’il a travaillé pendant toute la période du confinement, ces allégations, à les supposer établies, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir qu’en mentionnant une gestion matérielle satisfaisante, le supérieur hiérarchique du requérant aurait commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, et en particulier un courriel du 9 octobre 2020 dont il est l’auteur, adressé au principal du collège Albert Einstein, que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en indiquant dans la rubrique « 3.2 La contribution à l’activité du service » que « certaines consignes du chef d’établissement ne sont pas appliquées malgré plusieurs rappels de ce dernier ». En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas toujours respecté les instructions qui lui avaient été données, en particulier concernant l’achat d’une armoire destinée au rangement des dossiers du personnel dans le bureau du principal, en dépit de plusieurs relances. En outre, si l’intéressé évoque un « dysfonctionnement de l’organisation collective du service », il ne l’établit par aucune pièce. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport établi le 4 novembre 2020 par la documentaliste de l’établissement, que les relations professionnelles entre le requérant et certains agents du collège Albert Einstein ne sont pas toujours aisées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, il est indiqué à la rubrique « 3.3 Les capacités professionnelles et relationnelles » que « M. B accepte difficilement les remarques et observations du chef d’établissement et n’applique pas toujours certaines consignes claires pourtant réitérées à plusieurs reprises », que « le travail en équipe paraît dès lors difficile », et qu’il « doit appliquer toutes les priorités du chef d’établissement et non celles qui pourraient lui paraître justifiées ». Si le requérant soutient que ce reproche est injustifié et résulte en réalité de son « application rigoureuse » de la réglementation relative aux marchés publics, il ne l’établit par aucune pièce. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a toujours appliqué les consignes du chef d’établissement, cette allégation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique a commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, il est indiqué à la rubrique « 3.4 Le cas échéant, aptitude à l’encadrement », que « les compétences organisationnelles restent perfectibles : M. B doit améliorer ses capacités d’anticipation et de planification », que « l’aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation avec les partenaires extérieurs est satisfaisante mais reste cependant à améliorer en interne », que « l’encadrement des deux ATTEE n’est pas assez rigoureux : les consignes ne leur sont pas transmises par écrit comme demandé à plusieurs reprises par le chef d’établissement ». Si le requérant fait valoir que ses capacités d’anticipation et de planification ont toujours été reconnues lors de ses précédentes affectations, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de son chef d’établissement. En outre, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune consigne lors de sa prise de poste, il ne produit aucun élément le laissant supposer et cette allégation est contestée par l’administration en première instance. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a systématiquement transmis ses consignes par écrit à l’agent d’accueil et à l’agent de maintenance, il ne l’établit pas par la seule production de l’extrait du « cahier de travaux » de l’établissement, pour la période postérieure à août 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique a commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, la circonstance que l’appréciation de la valeur professionnelle du requérant au titre de l’année 2019-2020 serait en baisse par rapport à celles des années précédentes, et en particulier celle de l’année 2018-2019, n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En neuvième lieu, s’il est indiqué dans l’appréciation littérale que l’attitude de M. B, « très irrégulière, interroge, voire a parfois inquiété son chef d’établissement », il ne saurait être inféré de cette remarque que le supérieur hiérarchique de M. B aurait laissé entendre qu’il serait dangereux, comme il le soutient. En outre, et contrairement aux allégations du requérant, la circonstance que cette appréciation littérale indique qu’il « sait maîtriser certaines compétences attendues des adjoints gestionnaires » n’est pas contradictoire avec les appréciations portées dans les rubriques 3.1 et 3.2, mentionnées ci-dessus. Enfin, si l’intéressé fait valoir l’animosité du chef d’établissement à son égard, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique a commis, s’agissant de l’appréciation littérale, une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dixième lieu, la circonstance que le compte rendu contesté mentionne que le requérant « n’a pas souhaité, en cette année 2019/2020, assurer les fonctions d’assistant de prévention » n’est pas de nature à établir la volonté du chef d’établissement « d’ajouter un grief supplémentaire », comme le soutient l’intéressé.
16. En onzième lieu, en demandant au requérant, au titre des objectifs de l’année 2020-2021, d’améliorer les points exposés ci-dessus, le supérieur hiérarchique de M. B n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
17. En douzième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que les décisions contestées seraient entachées d’un détournement de pouvoir ou de procédure, ou qu’elles revêtiraient le caractère d’une sanction déguisée.
18. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
19. Les éléments exposés ci-dessus et les pièces du dossier ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel harcèlement doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
La présidente,
N. Massias
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[PGF1]sont prises
[AT2R1]ont été
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