Rejet 7 janvier 2025
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2405078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405078 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 25 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside depuis douze ans en France, que ses deux sœurs résident également sur le territoire français, qu’elle réalise des activités bénévoles et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision n° 2025/000490 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Mme B…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2012 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juillet 2015. Par des arrêtés des 18 septembre 2015 et 20 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 janvier 2021, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3.
En premier lieu, Mme B… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels elle produit nouvellement en appel une promesse d’embauche du 15 mai 2025 pour 6 heures de ménage par semaine et des courriers de particuliers des 14 et 16 mai 2025 attestant qu’elle garde régulièrement leurs enfants. Toutefois, les circonstances qu’elle soit susceptible de trouver un emploi à temps partiel et qu’elle travaille quelques heures par semaine comme garde d’enfant ne suffisent pas à établir son insertion particulière dans la société française. Ainsi, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente des premiers juges qui ont, notamment, relevé qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, alors qu’elle avait vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine, où résident sa fille, majeure, et son père. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4.
En deuxième lieu, Mme B… reprend son moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle se prévaut nouvellement en appel d’un certificat de son médecin traitant du 15 mai 2025 indiquant assurer son suivi médical depuis le 8 novembre 2013 ainsi que des copies de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’État pour les périodes du 1er avril 2016 au 31 mars 2020 puis du 22 juin 2020 au 21 juin 2023, ces seuls documents ne suffisent pas davantage que ceux produits devant le tribunal à démontrer qu’elle résiderait en France de manière habituelle depuis dix années au moins à la date de la décision contestée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour.
5.
En dernier lieu, Mme B… reprend en appel les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Enseignement supérieur ·
- Jugement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Bâtiment
- Arbre ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Organisme nuisible ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Recours ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Durée ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté ·
- Détention provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Expert ·
- Décentralisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lot ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.