Rejet 10 février 2025
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er avr. 2025, n° 25VE00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00614 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025, N° 2310555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fayat Bâtiment c/ direction des routes <unk>le de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fayat Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement de la caserne Sully parcelle cadastrale AH n° 2090 sise 10 place Georges Clémenceau à Saint-Cloud (92210).
Par une ordonnance n° 2310555 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A D en qualité d’expert, en vue d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement de la caserne Sully, parcelle cadastrale AH n° 2090, située 10 place Georges Clémenceau à Saint Cloud (92210).
Par une ordonnance n° 2310555 du 5 juillet 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a, à la demande de M. A D, expert, désigné M. C B en qualité de sapiteur expert en structure et géotechnicien.
Le 9 novembre 2024, la direction des routes Île de France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de désigner, à titre principal, deux nouveaux co-experts à cette expertise et, à titre subsidiaire, deux nouveaux sapiteurs et à ce que les frais de co-expertise soient intégrés à la cause.
Par une ordonnance n° 2310555 du 10 février 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande à la cour :
1°)d’annuler cette ordonnance ;
2°)à titre principal, de désigner un collège d’experts composé, outre de M. A D, d’un expert en murs de soutènement et d’un expert en voiries, chaussées lourdes et légères, aux fins de déterminer la ou les causes des désordres ayant affecté l’autoroute A13 et de dire si ces désordres peuvent résulter des travaux du musée du Grand Siècle ;
3°)à titre subsidiaire, de désigner, aux côtés de M. A D, un sapiteur en murs de soutènement et un sapiteur en voiries, chaussées lourdes et légères, aux fins d’assister M. D pour déterminer la ou les causes des désordres ayant affecté l’autoroute A13 et de dire si ces désordres peuvent résulter des travaux du musée du Grand Siècle.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le juge de première instance ne pouvait refuser de faire usage de ses pouvoirs au motif que l’ordonnance du 8 août 2023, devenue définitive, faisait obstacle à la nomination d’un ou plusieurs experts ou sapiteurs alors, d’une part, qu’une ordonnance de référé est dépourvue de l’autorité de chose jugée et d’autre part, que des circonstances nouvelles, constituées par l’apparition, en avril 2014, d’importantes fissures sur la chaussée de l’autoroute A13, ayant justifié la fermeture à la circulation de la zone concernée pendant plus de deux mois, étaient intervenues depuis cette ordonnance ; ces circonstances nouvelles justifiaient la nomination d’un collège d’experts composé d’un expert en murs de soutènement et d’un expert en voiries, chaussées lourdes et légères ou, subsidiairement, la désignation, aux côtés de M. D, d’un sapiteur dans chacune de ces deux catégories d’expertise ;
— le juge des référés a également méconnu l’étendue de son office en considérant que les dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce qu’il désigne un sapiteur ou un co-expert en l’absence de demande de l’expert en ce sens, alors que le juge des référés peut toujours décider d’étendre la mission de l’expert et peut également ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise si la première expertise ne présente pas les garanties suffisantes ; si les dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative prévoient que l’expert peut faire appel à un sapiteur, il ne saurait s’en déduire que les parties ne peuvent demander la désignation de co-experts ou de sapiteur ;
— la cour devant statuer par voie d’évocation, il se prévaut de l’ensemble des moyens invoqués dans les écritures de première instance ; en outre, contrairement à ce qu’indique le juge des référés du tribunal administratif, ni l’expert, ni le sapiteur ne se sont opposés à la demande de désignation d’experts ou de sapiteurs spécialisés en murs de soutènement et en voiries, chaussées lourdes et légères ;
— la désignation de deux nouveaux co-experts ou, subsidiairement, de deux sapiteurs, compétents dans les domaines évoqués ci-dessus présente une utilité.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Fayat Bâtiment, mandataire du groupement d’entreprises titulaire du marché public global de performance conclu avec le département des Hauts-de-Seine, a, en application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, désigné M. A D en qualité d’expert, en vue d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement de la caserne Sully, située 10 place Georges Clémenceau à Saint Cloud, aux fins de création d’un musée du Grand Siècle. A la suite de l’apparition, en avril 2024, d’importantes fissures sur la chaussée de l’autoroute A13, M. D, expert, a sollicité l’autorisation de faire appel au concours d’un sapiteur expert en structure et géotechnicien, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, du 5 juillet 2024, désignant M. C B en qualité de sapiteur pour assister M. D. Le 9 novembre 2024, le directeur des routes d’Île-de-France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de désigner un collège d’experts composé, outre de M. A D, d’un expert en murs de soutènement et d’un expert en voiries, chaussées lourdes et légères, aux fins de déterminer la cause des désordres ayant affecté l’autoroute A13 et de dire si ces désordres peuvent résulter des travaux du musée du Grand Siècle et, à titre subsidiaire, de désigner, aux côtés de M. A D, un sapiteur en murs de soutènement et un sapiteur en voiries, chaussées lourdes et légères, aux fins d’assister M. D pour déterminer la causes de ces désordres et dire s’ils peuvent résulter des travaux du musée du Grand Siècle. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation fait appel de l’ordonnance du 10 février 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En soutenant que le juge de première instance a méconnu l’étendue de ses attributions en se fondant sur le caractère définitif de l’ordonnance du 8 août 2023 sans prendre en compte les circonstances nouvelles résultant de l’apparition de fissures sur la chaussée de l’autoroute A13, le ministre se prévaut en réalité des erreurs de droit qu’aurait commises l’auteur de l’ordonnance attaquée en se fondant sur l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 août 2023. De tels moyens, qui tendent à contester le bien-fondé de l’ordonnance attaquée, sont sans incidence sur la régularité de cette ordonnance et doivent, par suite, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le juge de première instance en estimant que les dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ne permettaient pas de désigner un sapiteur en l’absence de demande de l’expert en ce sens. Il suit de là que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité au motif que le juge des référés a méconnu l’étendue de son office.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ». Et aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ».
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que, saisi par la société Fayat Bâtiment, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, désigné M. A D en qualité d’expert, en vue d’apprécier l’état actuel et à venir de l’ensemble des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement de la caserne Sully, dont fait partie l’autoroute A13. Il résulte également de l’instruction que, du fait de l’apparition, en avril 2024, des fissures sur la chaussée de l’autoroute A13, M. A D, expert, a estimé nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur expert en structure et géotechnicien, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 juillet 2024 désignant M. C B, géotechnicien expert et expert en génie civil, en qualité de sapiteur pour assister M. A D. Il résulte, enfin, de l’instruction que MM. D et B, auxquels la demande du directeur des routes d’Île-de-France a été communiquée, ont clairement fait valoir, dans leurs courriers adressés au tribunal en date des 22 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 14 janvier 2025, que la nomination d’un collège d’experts apparaissait superfétatoire dès lors qu’ils disposaient des compétences requises pour mener à bien l’expertise décidée le 8 août 2023 en faisant valoir en particulier, d’une part, que les murs de soutènement étant des ouvrages géotechniques, le sapiteur géotechnicien disposait des compétences requises en matière de murs de soutènement, y compris de caractère exceptionnel, et, d’autre part, qu’à ce stade des investigations, lesquelles ne mettaient pas en cause la structure de la chaussée mais son support, la désignation d’un expert en chaussées était dépourvue d’utilité. Il résulte de ces circonstances qu’il n’est pas établi que, comme le soutient le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la réalisation de l’expertise dont il s’agit nécessiterait la nomination de deux experts supplémentaires disposant de compétences spécifiques en matière de murs de soutènement d’une part, et en matière de chaussées et voiries d’autre part. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions principales tendant à cette désignation.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la nomination de deux sapiteurs spécialistes l’un en murs de soutènement et l’autre en chaussées, n’apparaît pas utile, alors qu’en tout état de cause, cette désignation n’a pas été sollicitée par l’expert désigné. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions subsidiaires tendant à cette désignation.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à M. A D, expert.
Fait à Versailles le 1er avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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