Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389980 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 ar lequel la réfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement.
ar jugement n° 2400765 du 17 se tembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 22 se tembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant as été communiqué, M. B…, re résenté ar Me resle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 se tembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 susvisé ;
3°) d’enjoindre à la réfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récé issé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
– la décision ortant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le réfet de l’Allier a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
– l’arrêté méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ar un mémoire en défense, enregistré le 19 se tembre 2025, la réfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le ublic et l’administration ;
_ le code civil ;
– le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 27 juillet 2021. ar un arrêté du 25 octobre 2022, la réfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et a rononcé à son encontre une mesure d’éloignement. ar un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et a enjoint à la réfète de l’Allier de réexaminer la situation de l’intéressé. ar un arrêté du 29 février 2024, la réfète de l’Allier a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour résentée ar M. B… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions révues ar la législation française, de la carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est ère ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions révues ar l’article 371-2 du code civil, de uis la naissance de celui-ci ou de uis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les ère et mère exercent en commun l’autorité arentale. L’autorité arentale est exercée conjointement dans le cas révu à l’article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux lus d’un an a rès la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité arentale. (…) L’autorité arentale ourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des ère et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales ».
Il ressort des ièces versées au dossier que M. B… est marié avec une ressortissante française de uis le 26 novembre 2022, que le cou le vit à Cusset et a un enfant de nationalité française né le 20 mai 2022. M. B… justifie ar le contrat de bail signé le 1er juillet 2022 roduit au dossier d’une vie commune avec son é ouse et son enfant. Afin de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant mineur de uis sa naissance, M. B… roduit des virements bancaires des 28 se tembre 2022, 28 octobre 2022, 1er novembre 2022, 6 février 2024, 2 mars 2024 et 15 mars 2024 ainsi que les relevés bancaires de son é ouse attestant de la réce tion de ces virements d’un montant oscillant entre 100 euros et 700 euros. Il roduit en outre de nombreux témoignages, dont ceux des mère et fratrie de son é ouse, ainsi que de l’assistante maternelle de son fils démontrant qu’il contribue effectivement à l’éducation de ce dernier de uis sa naissance et qu’il s’occu e notamment de son enfant lorsque son é ouse travaille. Dans ces conditions, à la date de la décision ortant refus de séjour en litige, M. B… établit artici er effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de uis sa naissance. ar suite, il est fondé à soutenir que la décision ortant refus de séjour en litige méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle doit être annulée ainsi que les décisions subséquentes.
Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024.
Eu égard au motif d’annulation retenu ar la cour, l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 édicté ar la réfète de l’Allier im lique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. En outre, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français im lique également que la réfète de l’Allier munisse sans délai l’intéressé d’une autorisation rovisoire de séjour. ar suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle à la date de la nouvelle décision réfectorale, d’enjoindre à la réfète de l’Allier de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et de le munir sans délai d’une autorisation rovisoire de séjour.
En a lication des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice du conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2400765 du 17 se tembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l’arrêté du 29 février 2024 ar lequel la réfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la réfète de l’Allier de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et de le munir sans délai d’une autorisation rovisoire de séjour.
Article 3 :
L’État versera à Me resle une somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le résent arrêt sera notifié à M. C…, à Me resle, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la réfète de l’Allier.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre ;
Mme Aline Evrard, résident assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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