CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00481, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 22 novembre 2022
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CAA Douai
Rejet 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de prise en compte de la demande de renouvellement de titre de séjour

    La cour a estimé que le tribunal avait correctement examiné la situation de M me B et que le refus de séjour était justifié, indépendamment de la nature de la demande.

  • Rejeté
    Manquements dans l'instruction de la demande

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne démontraient pas de manquements suffisants pour annuler la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a constaté que M me B avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que le droit à un débat contradictoire avait été respecté.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure d'avis médical

    La cour a jugé que l'avis médical était complet et que les éléments fournis par M me B ne remettaient pas en cause la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a estimé que les décisions prises étaient proportionnées et justifiées par des considérations d'ordre public.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'évaluation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte tous les éléments pertinents pour sa décision.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte des soins médicaux nécessaires

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'impossibilité d'accès à des soins appropriés en Arménie.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a jugé que les décisions prises étaient proportionnées et justifiées par des considérations d'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motifs humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle délivrance.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et n'était donc pas tenu de rembourser ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 mars 2024, n° 23DA00481
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00481
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 22 novembre 2022, N° 2201909
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049372811

Sur les parties

Texte intégral

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