Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 19/09670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09670 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 1 août 2019, N° 19/00600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09670 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2019 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 19/00600
APPELANTE
Madame Y X
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CAPELLI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
43, rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
Représentée par Mme Noémie MEUNIER (Responsable RH) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CAPELLI intervient dans le domaine de l’immobilier, principalement en qualité de promoteur.
Mme Y X a été engagée par la SA CAPELLI, à compter du 4 avril 2018 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante technique opérationnelle, avec une rémunération mensuelle brute de 2.666,67 euros, le contrat comportant une période d’essai de 2 mois, renouvelable.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 30 mai 2018, Mme X a vu sa période d’essai renouvelée jusqu’au 9 août inclus.
Le 3 juillet 2018, la salariée a sollicité son employeur afin que celui-ci mette fin à la période d’essai.
La période d’essai de la salariée a pris fin le 30 juillet 2018.
Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 24 janvier 2019 aux fins de voir dire, à titre principal que la société n’a pas respecté le délai de prévenance de rupture de sa période d’essai et à titre subsidiaire que la période d’essai s’est poursuivie au delà de la fin de la période d’essai.
Elle a sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
Le 28 janvier 2019, la société CAPELLI a adressé à la salariée un chèque d’un montant de 5.934,96 euros en paiement de l’indemnité de non concurrence.
Par jugement en date du 1er août 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de jugement a :
- débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme Y X à verser à la SA CAPELLI les sommes suivantes :
* 5.934,96 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence ;
* 31.992 euros au titre de la clause pénale pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
* le montant des dépens.
La SA CAPELLI a été déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 30 août 2019.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2019, Mme Y X a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuels des avocats le 18 décembre 2019, Mme Y X demande à la cour :
A titre principal :
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à la société CAPELLI la somme de 5.934,96 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence ;
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à la société CAPELLI la somme de 31.992 euros en application de la clause pénale pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y la somme de 2.666 euros (1 mois de salaire) au titre du non-respect du délai de prévenance ;
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y la somme de 5.332 euros (2 mois de salaire) euros au titre du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER la nullité de la clause de non-concurrence ;
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y la somme de 5.332 euros (2 mois de salaire) euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y la somme de 2.666 euros au titre du préjudice moral distinct subi.
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CAPELLI à verser à Mme Y les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- CONDAMNER la société CAPELLI aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 16 mars 2020, la société CAPELLI demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
- DEBOUTE Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme Y X à payer à la SA CAPELLI :
* 5.934,96 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence,
* 31.992 euros en application de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence,
Y ajoutant :
- CONDAMNER Mme Y X à verser à la société CAPELLI la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER Mme Y X à payer à la société CAPELLI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier signifié via le réseau le réseau virtuels des avocats le 14 mai 2020, l’avocat de la salariée s’est dessaisi du dossier. Aucun autre avocat n’a été désigné par l’appelante. Maître CHEMLA reste ainsi constitué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture date du 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la rupture de la période d’essai
La rupture de la période d’essai intervenue avant le terme de la période d’essai n’est pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les parties ne sont dès lors tenues à aucune obligation d’ordre procédural, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu à l’article L.1221-25 du code du travail.
L’article L.1221-25 du code du travail dispose :
'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise .'
La salariée soutient qu’aucune notification claire et non équivoque de la fin de la période d’essai ne lui a été faite et qu’en conséquence le délai de prévenance n’a pas été respecté.
Il convient de constater que la période d’essai a été renouvelée le 30 mai 2018.
Il résulte du mail adressé par la salariée à son employeur le 3 juillet 2018 à 11h54 qu’elle a sollicité de ce dernier qu’il mette fin à la période d’essai soulignant que cela « réglerait l’ensemble des problèmes et surtout ça me permettrait de bénéficier du chômage en attendant de trouver autre chose ».
L’employeur a répondu le jour même à 20h53 en ce sens « Pas de soucis pour la fin de la période d’essai employeur, si ça peut vous arranger… l’idée serait de se séparer fin du mois si c’est possible pour vous. Dites moi si cela vous va. »
Il résulte de cet échange de mails la commune intention des parties de mettre fin à la période d’essai, cette solution étant même sollicitée par la salariée avec pour date d’effet « fin du mois ».
La période d’essai a effectivement pris fin le 30 juillet 2018, soit 27 jours après le mail du 3 juillet 2018.
Ainsi, non seulement la volonté commune de rompre la période d’essai est sans équivoque mais il peut également être constaté que le délai de prévenance prévu par l’article ci-dessus rappelé a été respecté.
La salariée ne peut en conséquence prétendre à l’indemnité compensatrice sollicitée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières afférentes
La salariée n’a pas interjeté appel du rejet de ces demandes lequel est définitif.
3- Sur la clause de non-concurrence
-sur la demande principale de paiement de la contrepartie financière de cette clause
Le contrat de travail comporte une clause de non concurrence d’une durée de 6 mois aux termes de laquelle, la salariée, en contrepartie de son obligation de non concurrence, percevrait une indemnité spéciale mensuelle égale à 1/3 de la moyenne des salaires bruts perçus au cours de ses trois deniers mois de présence dans la société. Cette clause est précise, limitée dans le temps à une durée de 6 mois de même que géographiquement. Elle est ainsi parfaitement licite.
La salariée indique que la société ne l’a pas relevée de son obligation de non concurrence et ne lui a pas payé la contrepartie financière.
La société admet ne pas avoir relevé la salariée de son obligation de non concurrence mais justifie du paiement de l’indemnité prévue au contrat. Mme Y X doit être déboutée de ce chef.
-sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence
Il résulte de ce qui précède que la demande de la salariée ne peut qu’être rejetée.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas statué de ce chef.
Le préjudice invoqué n’est d’aucune façon établi.
Mme Y X sera déboutée de cette demande.
5- Sur les demandes de la société CAPELLI liées à la clause de non concurrence
La société CAPELLI soutient que la salariée n’a pas respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail dans la mesure ou elle a été embauchée par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, société qui est un concurrent direct.
La salariée qui ne nie pas avoir été embauchée par cette société indique que son nouvel et son ancien employeur n’exercent pas les mêmes activités, que les lieux d’exercice de l’activité sont différents et qu’elle n’avait pas le même poste.
Il ressort de l’extrait KBIS de la société CAPELLI que celle-ci a pour objet la réalisation, commercialisation de projets immobiliers, lotisseur marchand de biens et prises de participations, alors que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT est spécialisée dans le secteur d’activité de l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. Les deux sociétés n’ont ainsi pas le même objet social, l’appartenance de la NEXITY PROPERTY MANAGEMENT au groupe NEXITY étant indifférente.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence payée à la salariée ni de faire application au profit de la société de la clause pénale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CAPELLI sera déboutée de sa demande de ce chef, en l’absence de preuve d’une faute de la salariée, qui au demeurant triomphe partiellement.
7- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme Y X les dépens de première instance et de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la société CAPELLI.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application au profit de Mme Y X de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
La société CAPELLI sera déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate que le jugement est définitif concernant le rejet de la demande de requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières afférentes.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y Z aux dépens de première instance et à payer à la société CAPELLI les sommes suivantes :
- 5.934,96 euros en remboursement de la somme versée au titre de la clause de non-concurrence,
- 31.992 euros en application de la clause pénale prévue au contrat,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés
Déboute la société CAPELLI de sa demande de remboursement de la somme de 5.934,96 euros versée au titre de la clause de non-concurrence,
Déboute la société CAPELLI de sa demande de paiement de la somme de 31.992 euros en application de la clause pénale prévue au contrat,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société CAPELLI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAPELLI aux dépens d’appel.
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