Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 5 janvier 2022, n° 19/09670
BAT Paris 1 août 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était licite et que la salariée n'avait pas droit au remboursement des sommes versées au titre de cette clause.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a estimé que la demande de la société CAPELLI de faire appliquer la clause pénale n'était pas fondée, car la salariée n'avait pas violé la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Respect du délai de prévenance

    La cour a constaté que le délai de prévenance avait été respecté et que la volonté de rompre la période d'essai était claire.

  • Rejeté
    Non-paiement de la contrepartie financière

    La cour a jugé que la société avait respecté ses obligations contractuelles concernant la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Préjudice moral non établi

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas établi et a débouté la salariée de sa demande.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a jugé que les conditions pour accorder des frais d'avocat n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 19/09670
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09670
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 1 août 2019, N° 19/00600
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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