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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2412054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2412054 en date du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Adrien, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412054 du tribunal administratif de Melun en date du 28 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 26 avril 1984 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement en date du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas fait précéder son arrêté d’un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 juillet 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé, qui est suivi dans le cadre d’un accident vasculaire sylvien responsable d‘une aphasie sévère avec troubles majeures de la compréhension et d’une expression quasi-mutique, comme attesté par les nombreux comptes-rendus médicaux versés au dossier, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, d’une part, M. A… se contente d’affirmer que son traitement antiépileptique à base de carbamazépine ne peut être mis en place au Mali en s’appuyant sur une thèse en pharmacie qui affirme au contraire, à la page 9, que « les antiépileptiques fréquemment disponibles dans les officines de pharmacie sont : (…) la carbamazépine ». D’autre part, ni le certificat médical établi le 12 juin 2024 par le praticien hospitalier qui le suit pour être transmis au médecin rapporteur de l’OFII, ni les certificats établis les 15 février, 17 mai et 11 juillet 2024 par son médecin traitant, ne font état de ce que M. A… ne pourrait effectivement bénéficier du traitement et de l’assistance rendus nécessaires par son état de santé en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2016, est célibataire et sans charge de famille en France et n’y justifie pas d’une particulière insertion sociale. S’il est hébergé par l’un de ses cousins, ressortissant français, qui l’aide dans les actes de la vie quotidienne, ni cette circonstance, ni son état de santé tel que précédemment décrit, ne suffisent à démontrer l’existence d’une vie privée et familiale en France. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il ne pourra effectivement bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Mali. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 12 que le moyen tiré de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
15. Enfin, le requérant n’ayant pas apporté la preuve d’avoir fait une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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