Rejet 16 mai 2024
Rejet 8 juillet 2025
Rejet 14 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2024, N° 2101657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2020 rejetant son recours contre la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2101657 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2020 ayant rejeté son recours contre la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation :
* le tribunal a fait une interprétation erronée des faits de l’espèce en estimant que si ses deux enfants, nés en 2015 et 2017, souffrent de problèmes de santé, l’insuffisance de ses ressources ne résulterait pas directement et exclusivement de leurs maladies ;
* elle a dû faire le choix de travailler dans la restauration ;
* elle a justifié d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, auprès des Galeries Lafayette à l’été 2019 et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures hebdomadaires depuis le mois de janvier 2019 ;
* elle ne peut justifier d’un emploi à temps plein du fait des problèmes de santé de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, ressortissante russe. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 29 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 janvier 2020, rejeté ce recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette dernière décision. Par un jugement du 16 mai 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné ci-dessus dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé en janvier 2019, ne permettaient pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme B… travaillait depuis le mois de janvier 2019 comme équipière polyvalente sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, fonctions pour lesquelles elle perçoit un salaire mensuel d’environ 580 euros complété par la perception de prestations sociales attribuées sur critères sociaux. Elle a également produit un contrat de travail à durée déterminée comme conseillère de vente, pour la période du 5 août 2019 au 14 septembre 2019, pour lequel elle a perçu un salaire mensuel de 1 093,40 euros en août 2019. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2007 et qu’elle est demeurée sans emploi entre les années 2014 et 2019 et n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2015 à 2018. Dans ces conditions, les contrats conclus par la requérante à durée déterminée ou à temps partiel, ne permettent pas de la regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. Si Mme B… fait valoir que ses deux enfants, nés en 2015 et 2017, souffrent de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance des ressources de Mme B… résulterait directement et exclusivement de leurs maladies. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Photomontage ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Aviation civile ·
- Installation classée ·
- Installation ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance ·
- Habitation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Période d'essai ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Délai de prévenance ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Fins ·
- Réseau
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.