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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2024, N° 2401046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 avril 2024 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401046 du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 avril 2024 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de transmettre sa demande d’asile aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai de quinze jours à compter de la décision de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article R. 922-26 ensemble l’article 9, III du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme A…, ressortissante béninoise née le 26 avril 1995, a formé une demande d’asile auprès des autorités françaises le 29 février 2024. Il ressort des mentions du fichier Eurodac qu’elle avait antérieurement sollicité l’asile en Allemagne le 19 janvier 2024. Les autorités allemandes ont été saisies le 10 avril 2024 d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le jour suivant. Par arrêté du 25 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme A… aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Mme A… reprend devant la cour les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de justice administrative
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