Rejet 11 avril 2024
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 24DA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 avril 2024, N° 2304365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713758 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2304365 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande et a condamné M. A… à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il a à tort neutralisé son moyen titré de ce qu’il ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas statué sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers de police et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales en l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ou du procureur de la république, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 août 1988 qui déclare être entré en France en octobre 2015, a sollicité le 4 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande et l’a condamné à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, dans sa demande de première instance, soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des données provenant du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ou du procureur de la république en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à l’encontre de l’arrêté du 8 novembre 2023. Le tribunal n’a pas visé ce moyen et n’y a pas répondu dans ses motifs, entachant ainsi son jugement d’irrégularité. Par suite, celui-ci doit être annulé dans son ensemble.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à son édiction.
En deuxième lieu, si le préfet de la Somme a notamment relevé dans l’arrêté en litige, au titre de son appréciation de l’insertion de M. A… en France, qu’il ressort du passage des empreintes de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qu’il est connu sous différentes identités et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule sans permis, d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, l’arrêté contesté n’est pas motivé par la circonstance que la présence de l’intéressé en France serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Le moyen soulevé à ce titre de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de la Somme s’est en l’espèce uniquement fondé sur des données personnelles issues du FAED tel que prévu aux articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale. Dès lors que les conditions fixées par l’article R. 40-29 du même code ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une consultation du « traitement d’antécédents judiciaires », M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de ses données personnelles mentionnées dans le FAED. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si le préfet de la Somme a à tort relevé que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’appelant en sa qualité de ressortissant algérien, il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige que le préfet a également apprécié, au titre de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation au bénéfice de M. A…. Par suite, le moyen soulevé à ce titre de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2015, l’intéressé est célibataire sans enfant et ne justifie ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il s’est en outre soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 12 avril 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé est défavorablement connu des services de police et il ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France, la société dont il était le gérant ayant été radiée du registre du commerce le 30 juin 2023. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté en litige quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Lorsque le requérant, après avoir obtenu l’annulation du jugement de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d’appel statuant par la voie de l’évocation, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. A… n’obtenant l’annulation du jugement attaqué qu’en raison d’une irrégularité du jugement et l’ensemble de ses demandes de première instance étant rejetées par la voie de l’évocation, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2304365 du 11 avril 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie Villette
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