Rejet 15 avril 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25LY01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01576 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’admission par dérogation en stages du certificat supérieur.
Par une ordonnance n° 2500375 du 15 avril 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A, représentée par Me Beyer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 avril 2025 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision mentionnée ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2.Par l’ordonnance contestée, la demande de Mme A a été rejetée comme manifestement irrecevable faute pour elle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 janvier 2025 par l’application télérecours citoyen, de produire l’acte attaqué ou de justifier se trouver dans l’impossibilité de la produire.
3.La requête de Mme A devant la cour ne comporte aucune critique du motif de rejet opposé par le tribunal.
4.Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête devant la cour doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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