Annulation 22 juillet 2020
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Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 24MA01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2104525 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ), préfet de la région PACA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice en France de la profession d’infirmière en soins généraux, d’enjoindre au préfet de la région PACA de communiquer le numéro Aude sous lequel sa demande du 12 janvier 2016 a été enregistrée, ou, à défaut, de communiquer l’historique du dossier enregistré sous le numéro Aude 19324, le procès-verbal de la réunion de la commission régionale du 26 octobre 2020 et l’historique de ses demandes formées les 3 mars 2014, 22 avril 2014 et 12 janvier 2016 et d’enjoindre au préfet de la région PACA de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession d’infirmière en soins généraux.
Par un jugement n° 2104525 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B…, représentée par Me de Laubier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2024 :
2°) d’annuler cette décision du 23 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région PACA de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession d’infirmière en soins généraux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier en cela, d’une part, qu’il n’est pas suffisamment motivé, faute de préciser les différences substantielles entre sa formation et celle requise pour exercer en France la profession d’infirmière et de prendre en compte tous les éléments qui devaient lui être soumis pour apprécier ses connaissances et ses compétences, et d’autre part, qu’il a omis de statuer sur le vice de procédure et est donc également dépourvu de motivation à cet égard ;
- c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le tribunal a rejeté sa demande, sans soulever l’autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt de la cour alors que la décision en litige a été prise sur les mêmes fondements que celle annulée du 7 mars 2016 et que n’ont pas été pris en compte les documents produits dans sa demande du 12 janvier 2016 ;
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences du point 6 de l’article 14 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, le préfet n’ayant pas tiré les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la cour du 22 juillet 2020 ;
- cette mesure est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise au vu d’un dossier incomplet ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’elle n’a accompli aucun stage en oncologie et en réanimation au cours de sa formation ;
- en prescrivant des mesures compensatoires qui ne sont pas nécessaires, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme B… a été communiquée au ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 17 juin 2025, la cour a demandé au ministre du travail, de la santé et des solidarités, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer le dossier au vu duquel la commission d’autorisation d’exercice compétente et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont statué pour prendre respectivement l’avis du 26 octobre 2020 et la décision du 23 novembre 2020, ainsi que l’avis du 26 octobre 2020 rendu par cette commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité tunisienne, a obtenu en 2013 le diplôme tunisien de licence en sciences infirmières, ultérieurement reconnu par les autorités publiques belges comme équivalent au titre belge de « bachelier en soins infirmiers » par application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, Mme B… a demandé à être autorisée à exercer en France la profession d’infirmier au titre de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique. Par une décision du 4 juillet 2014, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, après avis de la commission d’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier, a décidé, au vu de l’examen des titres et de l’expérience professionnelle de l’intéressée, de subordonner la délivrance d’une autorisation à une mesure de compensation consistant, au choix de l’intéressée, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation. N’ayant pu accomplir un tel stage dans les délais impartis, Mme B… a présenté une nouvelle demande d’autorisation d’exercice. Par une décision du 7 mars 2016, prise après nouvel examen du dossier, le préfet a rejeté cette deuxième demande, faute pour Mme B… de s’être soumise à la mesure de compensation prescrite en juillet 2014. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de Mme B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des 4 juillet 2014 et 7 mars 2016 et à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de leur illégalité. Par un arrêt du 22 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé pour irrégularité la décision du 7 mars 2016, condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, enjoint à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation et rejeté le surplus des conclusions de l’intéressée. Mme B… se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses conclusions. Par une décision n° 444734 du 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de Mme B… contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 23 novembre 2020, prise en exécution de l’arrêt de la cour du 22 juillet 2020 et sur avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente du 26 octobre 2020, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a subordonné l’autorisation d’exercice en France de la profession d’infirmière en soins généraux de Mme B… à la réalisation de deux stages de cinq semaines en réanimation et oncologie ou à la passation d’une épreuve écrite ou orale. Par un jugement du 10 avril 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer cette autorisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte des dispositions de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, sur le seul fondement desquelles la demande d’autorisation de Mme B… devait être instruite par le préfet de région, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 444734 du 29 novembre 2022, qu’il appartient à cette autorité d’apprécier, au vu de l’avis de la commission d’autorisation d’exercice, si les qualifications professionnelles du demandeur, titulaire d’un titre délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, comme permettant d’y exercer la profession d’infirmier, présentent, au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession d’infirmier et son exercice en France, des différences substantielles justifiant que l’intéressé soit soumis à une mesure de compensation.
Il ressort des énonciations de la décision en litige que pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice de Mme B… et lui imposer une mesure de compensation consistant soit en un stage de cinq semaines en service oncologie et de cinq semaines en service réanimation, soit en une épreuve écrite ou orale de trois ou quatre heures portant sur un cas clinique permettant de valider les compétences requises pour le stage, le préfet de région a considéré que Mme B… n’avait réalisé aucun stage dans ces deux spécialités au cours de sa formation initiale. Or, Mme B… verse aux dossiers de première instance et d’appel non seulement une attestation du 29 juillet 2013 du directeur de l’institut privé des sciences infirmières de Sousse, dressant un bilan des stages réalisé par l’intéressée au cours de chacune de ses trois années de formation, et indiquant, au titre des pratiques de soins en situations critiques et des stages d’intégration, qu’elle a accompli au cours de sa troisième année de formation 175 heures de stages en oncologie et, au titre des pratiques de soins « en médecine chirurgie 3 », 200 heures de stages en deuxième année et 100 heures en troisième année. Si l’attestation de stages établie le 29 juillet 2013 par le directeur de l’institut livre un nombre d’heures de stages accomplies en pratiques de soins en situations critiques inférieur à celui du bilan des stages, le « surveillant » du service des urgences de l’hôpital Farhat-Hached de Sousse a quant à lui attesté le 8 juin 2013 que Mme B… avait accompli un stage de formation pratique dans le service oncologie de cet hôpital pendant 32 jours, du 5 mai au 5 juin 2013. Dans la mesure où, malgré la mesure d’instruction ordonnée par la cour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre chargé de la santé n’a produit ni le dossier de la demande d’autorisation de Mme B…, distinct de son seul curriculum vitae versé au dossier de première instance, ni l’avis rendu le 23 octobre 2020 par la commission d’autorisation d’exercice compétent et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du préfet devant le tribunal que les stages réalisés par Mme B… ne peuvent pas être considérés comme des stages au regard des critères posés par les annexes de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier dans sa version alors applicable, Mme B… est fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle n’avait suivi au cours de sa formation initiale aucun stage en oncologie et en réanimation et qu’en rejetant sa demande d’autorisation pour ce motif, le préfet de région a commis une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a subordonné l’autorisation d’exercice en France de la profession d’infirmière en soins généraux de Mme B… à la réalisation de deux stages de cinq semaines en réanimation et oncologie ou à la passation d’une épreuve écrite ou orale. Il y a donc lieu d’annuler cette décision et ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Compte tenu de son motif, le présent arrêt implique nécessairement, non pas la délivrance à Mme B… de l’autorisation d’exercer en France la profession d’infirmière en soins généraux, mais uniquement le réexamen de sa demande d’une telle autorisation, au vu de l’ensemble des pièces qu’elle aura soumises à l’autorité compétente pour y statuer et en l’absence au dossier d’instance de tout élément indiquant que la situation de l’intéressée se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision en litige. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de Mme B… et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DéCIDE :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a subordonné l’autorisation d’exercice en France de la profession d’infirmière en soins généraux de Mme B… à la réalisation de deux stages de cinq semaines en réanimation et oncologie ou à la passation d’une épreuve écrite ou orale et le jugement n° 2104525 rendu le 10 avril 2024 par le tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer la demande d’autorisation de Mme B…, dans les conditions énoncées au point 6 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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