Rejet 4 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2025, N° 2512498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2512498 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Luciano demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2512498 du 4 décembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’ une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 15 janvier 1995 et entré en France le 25 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le préfet n’a pas mentionné dans l’arrêté attaqué le contrat de travail à durée indéterminée, les bulletins de salaire et documents émanant de l’employeur, il n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Il ressort du jugement contesté que le juge de première instance a retenu, à bon droit, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen de l’insuffisance de la motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise.
7. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour depuis le 25 mars 2019, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle, alors que l’intéressé s’y est maintenu de façon irrégulière. Le requérant fait valoir qu’il a travaillé, en contrat à durée indéterminée, comme « bardeur » auprès de la société AMS à partir du 13 novembre 2023 et en dernier lieu à compter du 23 novembre 2024, en qualité de « menuisier » auprès de la société RM Bâtiment. Si ces éléments permettent de démontrer l’insertion professionnelle récente de l’intéressé, ils ne témoignent pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour au titre du travail, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5. M. A…, alors qu’il séjourne en France depuis le 25 mars 2019, ne justifie pas, à la date de l’arrêté, d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit, ni ne fait valoir sérieusement de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Egypte où, bien qu’il y ait perdu son père, n’est pas dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces deux mesures ont été prises. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Entrave ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Bornage ·
- Exécution du jugement ·
- Ensilage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- République du congo ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Congo
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Site ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Supplétif ·
- Étranger
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Logement de fonction ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.