Annulation 8 juillet 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 juin 2025, n° 24BX03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2024, N° 2403084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Gironde en ce qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403084 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Debril demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002312 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante turque née le 12 juillet 2002, est entrée en France le 28 juin 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 20 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mars 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux après avoir annulé la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet, par Mme E F, cheffe du bureau de l’asile, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA « , au nombre desquelles figurent l’acte attaqué. La requérante n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant qu’une telle délégation soit » notifiée par écrit ". Par ailleurs, cette délégation ayant été accordée directement à Mme F, il n’y a pas lieu d’examiner si le préfet était absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la légalité du titre de séjour :
4. Mme B n’a pas demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il porte refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions devant la cour dirigées contre la décision de refus de délivrance du titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire constituent des conclusions nouvelles en appel, qui doivent pour ce motif être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des énonciation du point 4 de la présente ordonnance que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
6. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme B se prévaut de la présence en France de son époux, M. B qui réside régulièrement sur le territoire en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 6 mai 2025 et de la naissance de leur enfant le 6 août 2024. Elle produit des éléments relatifs à son époux dont une copie de son passeport, ses bulletins de salaire 2024 pour son emploi en travail temporaire intérimaire, une copie d’une facture de téléphone mobile du 11 juillet 2024 et des éléments relatifs au couple dont l’acte de naissance de leur enfant G B, le contrat de logement du couple au 1er mai 2024. Toutefois, ces éléments pour la plupart postérieurs à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, a relevé à juste titre, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est entrée en France que le 28 juin 2023 et qu’elle n’a été autorisée à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, sans qu’elle ait introduit une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ainsi que l’ont également relevé les premiers juges, si elle justifie être mariée depuis le 13 septembre 2021, cette relation est récente à la date de la décision attaquée, les intéressés ne justifiant d’une vie commune que depuis son entrée en France. Si elle produit nouvellement en appel l’avis d’impôt sur les revenus 2022 de son époux et la copie de la décision de refus de regroupement familial déposée à son profit par ce dernier, ces éléments ne sont pas davantage de nature à justifier de l’ancienneté de la relation du couple à la date de la décision attaquée. La production en appel du titre de séjour de M. D C, de M. H C, de M. J C, de la copie de la CNI de M. I C n’est pas davantage de nature à établir l’intensité des liens entre la requérante et les membres de la famille se trouvant en France, alors qu’il est par ailleurs constant, qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». A la date de l’arrêté attaqué, aucun enfant n’était né de la relation de Mme B avec son conjoint. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté pris à son encontre méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les moyens soulevés à l’encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B,
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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