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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2024, N° 2403927 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ensemble la décision du 6 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté.
Par un jugement n° 2403927 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de l’Hérault et la décision du 6 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux tendant à l’annulation de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son ancienneté de séjour sur le territoire français ni les motifs précis de sa demande de régularisation et notamment de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité dans une secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour en France, qu’il y est parfaitement intégré et qu’il y a développé des liens personnels ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 30 août 1989 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2020. Le 27 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le 9 juillet 2024, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2024, rejeté le 6 septembre suivant par le préfet de l’Hérault. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
3. L’appelant soutient que le tribunal administratif de Montpellier a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il a produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée avec la société EURL 2VFA conclu le 2 novembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et particulièrement de sa demande de titre de séjour qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables aux ressortissantes marocains, et le préfet de l’Hérault, qui a examiné la possibilité de déroger à la condition de possession d’un visa de long séjour prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain précité au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’avait alors pas à préciser que l’intéressé exerce son activité professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B, l’autorité préfectorale précise qu’il a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020 et n’est par conséquent pas fondé à soutenir que l’ancienneté de son séjour en France n’a pas été prise en compte. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la mention par le préfet dans sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. B contre l’arrêté en litige précisant que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier qu’il exerce n’apparaît pas dans la liste des métiers en tension n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. D’autre part, si M. B soutient que le préfet de l’Hérault a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, a exercé, sans autorisation de travail, un emploi d’électricien poids lourds du 1er juillet 2020 au 26 juillet 2022 sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société par actions simplifiée Distribution Ile de France Transport, en région parisienne, avant de conclure une rupture conventionnelle avec cet employeur puis de signer un autre contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2022 avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 2VFA « Feu Vert » pour un poste de mécanicien « monteur service rapide » au Crès qu’il a également occupé sans autorisation de travail. Ces périodes d’emploi salarié ne sauraient constituer, par elles-mêmes, un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors même que M. B a donné satisfaction dans les fonctions exercées, qu’il était déclaré par son employeur et qu’il a souscrit ses déclarations de revenus. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B, qui se prévaut d’une présence en France depuis 2019, ne peut justifier d’un séjour ancien sur le territoire national à la date de l’arrêté en litige. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache de son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa sœur. Les attestations produites en sa faveur ne suffisent pas à établir qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, la situation de M. B ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
12. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Richard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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