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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2024, N° 2302151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302151 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, après avoir regardé les conclusions de M. A… comme dirigées contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 12 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de son renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son identité est bien établie, qu’il séjourne en France depuis son adolescence, qu’il y dispose d’attaches familiales et qu’il a démontré sa capacité à s’y insérer ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 10 octobre 2002 et être entré en France le 5 novembre 2017, à presque quinze ans, a été provisoirement confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Charente-Maritime par ordonnance du procureur de la république du 20 novembre 2017. En dépit d’une contestation sur sa minorité, ce placement provisoire a été maintenu par ordonnances successives du juge des enfants du tribunal de grande instance de La Rochelle jusqu’au 18 août 2019. Il a présenté en 2020 une demande de titre de séjour en tant que jeune majeur, sur le fondement du 2° bis de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 avril 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de son renvoi, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2022. Le 22 juillet 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet d’Indre- et-Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a édicté à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 27 juin 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été admis à l’aide sociale à l’enfance le 20 novembre 2017, M. A… a été scolarisé, en classe de troisième, au cours de l’année scolaire 2018/2019 et s’est engagé dans une formation pour obtenir un CAP d’électricien, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès de la société Natur Habitat, qui a été rompu en raison de la crise sanitaire. Il s’est réorienté le 16 novembre 2020 sur une formation de CAP de menuisier installateur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Rochefort Rénovation, qui s’est montrée satisfaite de ses services, et il a obtenu son diplôme le 5 juillet 2022. Toutefois, M. A… ne fait valoir aucun élément démontrant qu’il se serait professionnellement inséré depuis, et la promesse d’embauche dont il se prévaut est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, à laquelle s’apprécie sa légalité. Il est en outre célibataire sans charge de famille, et ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes qu’il présente comme ses cousins ou ses neveux résidant régulièrement en France ni, en tout état de cause, de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec ces personnes, quand bien même l’une d’elle l’hébergerait, ni avec les autres personnes dont il produit des attestations faisant état de son sérieux. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il a lui-même vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de presque 15 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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