Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2025, N° 2418643 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2418643 du 19 août 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Baouli, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 mars 1978, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 19 août 2025, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par lequel le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents de formations de jugement des cours (…) peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance présentée par M. A…, enregistrée le 31 décembre 2024, d’une part, revêtait un caractère sommaire et était d’ailleurs intitulée « requête sommaire » et, d’autre part, mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 et toujours intitulé « requête sommaire », M. A… a, de nouveau, indiqué expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal. Il n’y développait qu’un seul moyen relatif au défaut de motivation de l’arrêté du 18 novembre 2024 au motif qu’il ne faisait mention ni des motifs permettant de conclure à la fin de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire français, ni de son insertion professionnelle. Ainsi, ce mémoire revêtait un caractère sommaire au sens des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne peut donc être regardé comme un mémoire complémentaire au sens de ces dispositions.
4. Ainsi, en l’absence de production d’un mémoire complémentaire dans le délai imparti, M. A… devait être regardé comme s’étant désisté de sa demande. Dans ces conditions, c’est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a omis de donner acte de ce désistement d’office. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil qui a statué sur les conclusions de M. A….
5. Il y a lieu d’évoquer et de donner acte du désistement de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil par ordonnance, conformément aux dispositions précédemment citées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2418643 du 19 août 2025 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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